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22/05/2003 | FRANCE | N°01BX00564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 22 mai 2003, 01BX00564


Vu le recours, enregistré le 6 mars 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, en date du 22 décembre 2000, en tant qu'il a, à la demande de M. Alain X, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande qu'il lui a adressée le 13 octobre 1999, tendant à ce que les enseignements qu'il dispense soient qualifi

és de théoriques ;

2° de rejeter les conclusions de la demande présentée par...

Vu le recours, enregistré le 6 mars 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, en date du 22 décembre 2000, en tant qu'il a, à la demande de M. Alain X, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande qu'il lui a adressée le 13 octobre 1999, tendant à ce que les enseignements qu'il dispense soient qualifiés de théoriques ;

2° de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Classement CNIJ : 30-02-03-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ;

Considérant que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'eu égard au contenu des programmes et de la nature des épreuves du brevet d'études professionnelles maintenance des systèmes mécaniques automatisés, l'enseignement de mécanique générale, dispensé par M. X aux élèves des classes conduisant à ce diplôme, présente un caractère théorique ; que pour contester ce jugement, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se borne à invoquer le caractère pratique de l'enseignement et des épreuves de l'examen du baccalauréat professionnel spécialité maintenance des systèmes mécaniques automatisés ; qu'il est toutefois constant que M. X n'enseigne que dans les classes préparant aux brevets d'études professionnelles maintenance des systèmes mécaniques automatisés, électrotechnique et électronique où les enseignements et les épreuves des examens auxquels ils préparent sont différents de ceux du baccalauréat professionnel précité ; que les moyens invoqués par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont donc inopérants ; que dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 22 décembre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande de M. X, en date du 13 octobre 1999, tendant à la réduction à dix-huit heures de ses obligations hebdomadaires de service pour l'année 1999-2000 ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

2

01BX00564


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 22/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00564
Numéro NOR : CETATEXT000007501744 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-22;01bx00564 ?
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