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22/05/2003 | FRANCE | N°01BX00969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 22 mai 2003, 01BX00969


Vu le recours, enregistré le 9 avril 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, en date du 17 janvier 2001, en tant qu'il a, à la demande de M. Fernand X, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qu'il lui avait adressée le 26 novembre 1998, tendant à ce que les enseignements qu'il dispense soient q

ualifiés de théoriques et à ce que ses obligations hebdomadaires de service ...

Vu le recours, enregistré le 9 avril 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, en date du 17 janvier 2001, en tant qu'il a, à la demande de M. Fernand X, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qu'il lui avait adressée le 26 novembre 1998, tendant à ce que les enseignements qu'il dispense soient qualifiés de théoriques et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures ;

2° de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 30-02-03-02 C

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que l'enseignement professionnel dispensé par M. X, professeur de lycée professionnel, en matière de maintenance des systèmes mécaniques automatisés pour la préparation des élèves aux épreuves du brevet d'études professionnelles maintenance des systèmes mécaniques automatisés ainsi qu'en matière de sciences et techniques industrielles en classes de troisième technologique, a un caractère pratique et non théorique ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les activités susceptibles d'être confiées au titulaire du brevet d'études professionnelles consistent essentiellement à assurer des opérations de maintenance préventive et corrective de systèmes automatisés, de participer à l'installation de tels systèmes ou à leur modification ; que le référentiel du domaine professionnel qui dresse l'inventaire des compétences que doit posséder le titulaire du diplôme, dispose que l'enseignement professionnel doit permettre au titulaire d'assurer les activités ci-dessus et privilégie l'acquisition de savoir-faire professionnel en matière de maintenance des systèmes mécaniques automatisés qui doit être transmis par enseignement dispensé pour l'essentiel en atelier comprenant un nombre réduit d'élèves ; qu'il ressort d'ailleurs de la rubrique Activités d'atelier du référentiel précité que la majeure partie des activités d'atelier sont des activités matérielles telles que recherche et fourniture d'informations par l'utilisation de moyens informatiques, lecture et traduction de plans, organisation du poste de travail, dépannage, réparation ou travaux simples d'ajustage ou de tournage ; qu'enfin, les épreuves principales auxquelles prépare cet enseignement de maintenance des systèmes mécaniques automatisés et qui doivent conduire le candidat à faire preuve de la maîtrise des savoir-faire relatifs à la réalisation des principales pratiques de maintenance sur lesdits systèmes, ont un caractère pratique ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que l'enseignement des sciences et techniques industrielles dans la classe de troisième technologique repose sur la mise en oeuvre de projets techniques en rapport avec le secteur des sciences et techniques industrielles et que ledit enseignement est principalement dispensé dans le cadre de travaux pratiques ; qu'il a, par suite, un caractère pratique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que l'enseignement confié à M. X a un caractère pratique au sens des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 17 janvier 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qui lui avait été adressée le 26 novembre 1998 par M. X tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures ; qu'aucun autre moyen n'ayant été invoqué en première instance ou en appel par M. X, il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande présentée en ce sens par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, en date du 17 janvier 2001, est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande que M. Fernand X lui avait adressée le 26 novembre 1998.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision susmentionnée sont rejetées.

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01BX00969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00969
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-22;01bx00969 ?
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