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22/05/2003 | FRANCE | N°99BX01103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 22 mai 2003, 99BX01103


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1999, présentée pour la société SOCOA ayant son siège social, ... par la SCP Matheu, Rivière-Sacaze, Eychenne ;

La SOCIETE SOCOA demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser le solde d'un marché public s'élevant à la somme de 2.131.933,04 francs assortie des intérêts, et à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise ;

2° à titre principal,

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.131.933,04 francs au titre du solde du mar...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1999, présentée pour la société SOCOA ayant son siège social, ... par la SCP Matheu, Rivière-Sacaze, Eychenne ;

La SOCIETE SOCOA demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser le solde d'un marché public s'élevant à la somme de 2.131.933,04 francs assortie des intérêts, et à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise ;

2° à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.131.933,04 francs au titre du solde du marché restant du et la somme de 50.000 francs au titre des frais irrépétibles et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

..............................................................................................

Classement CNIJ : 39-04-02-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour la SCP Mathieu-Mareiz- Rivière, avocat de la société de conception-construction d'outillages ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le marché passé le 7 juin 1994 entre la société de conception construction d'outillages aéronautiques ( SOCOA ) et l'Etat pour l'étude et la réalisation d'un poste robotisé de collage des aubes sur rotor haute pression de turbo-réacteur a été unilatéralement résilié par l'Etat le 24 juillet 1996 aux motifs que la société cocontractante n'avait pas rempli la totalité de ses obligations dans les délais contractuels prévus ; que l'entreprise SOCOA demande réparation du préjudice causé par cette résiliation unilatérale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels auquel se réfère le marché public précité : La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse : (....) b. si le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;

Considérant qu'il est constant que le 31 mai 1996, alors que la date de livraison contractuelle était dépassée depuis plusieurs mois, l'entreprise SOCOA a été mise en demeure d'exécuter le contrat susmentionné avant le 30 juin 1996 ; qu'à l'expiration de ce délai, cette entreprise n'avait pas encore réalisé les travaux contractuellement prévus lesquels accusaient un retard de 257 jours ; qu'il résulte de l'instruction que si ce retard a notamment pour origine des difficultés imprévues survenues en cours d'exécution du marché en raison des caractéristiques de la colle fournie par l'Etat, le contrat comportait une description technique de cette colle en annexe 2 du cahier des charges ; que la société cocontractante n'a émis aucune réserve sur l'utilisation de cette colle ; qu'en outre, avant la confirmation de la tranche conditionnelle du marché, elle n'ignorait pas les difficultés susceptibles de survenir en raison de la viscosité de la colle ; que la circonstance que l'administration a confirmé la tranche conditionnelle du marché ne saurait établir la reconnaissance par celle-ci d'une faute dans le choix de la colle ; qu'ainsi le retard d'exécution du marché est imputable à la seule entreprise SOCOA ; que ce manquement à ses obligations contractuelles justifiait la résiliation prononcée à ses torts sur le fondement de l'article 37-1 au cahier des clauses administratives générales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que l'entreprise SOCOA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à l'entreprise SOCOA la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la Société de conception construction d'outillages aéronautiques ( SOCOA) est rejetée

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99BX01103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01103
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP MATHIEU MARIEZ RIVIERE-SACAZE EYCHENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-22;99bx01103 ?
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