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22/05/2003 | FRANCE | N°99BX01238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 22 mai 2003, 99BX01238


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour le 21 mai 1999, le 6 juin 2000, le 23 janvier 2001 et le 24 janvier 2002 présentés par la S.C.I. DES GRANDS MORTIERS ayant son siège social, ... par Me Y... ;

La S.C.I. DES GRANDS MORTIERS demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Poitiers à réparer les préjudices résultant de la présence d'arbres et à ce que soit ordonné à la commune de remplacer lesdits arbres, so

us astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

Classement CNIJ : 67-03-01-01 C...

Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour le 21 mai 1999, le 6 juin 2000, le 23 janvier 2001 et le 24 janvier 2002 présentés par la S.C.I. DES GRANDS MORTIERS ayant son siège social, ... par Me Y... ;

La S.C.I. DES GRANDS MORTIERS demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Poitiers à réparer les préjudices résultant de la présence d'arbres et à ce que soit ordonné à la commune de remplacer lesdits arbres, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

Classement CNIJ : 67-03-01-01 C

2° de condamner la ville de Poitiers à lui verser au titre des préjudices subis, les sommes de 5.607,40 F et de 4.928,58 F assorties des intérêts à taux légal à compter du 14 décembre 1995, la somme de 4.594,86 F assortie des intérêts à taux légal à compter du 6 février 1996, la somme de 3.717,94 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1997, la somme de 3.798, 89 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1998, la somme de 4.252,35 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1999, la somme de 5.971,62 F assortie des intérêts à taux légal à compter du 26 décembre 2000 et la somme de 934,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2001, la totalité des intérêts étant capitalisés, d'ordonner à la ville de Poitiers de procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser les désordres, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de condamner la ville de Poitiers à lui restituer la somme de 4.000 F perçue par elle au titre des frais irrépétibles, assortie des intérêts à taux légal à compter du 26 mars 1999 et à lui payer la somme de 16.000 F au titre des frais irrépétibles ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Z... pour la SCP Clara Rousseau, avocat de la SCI des Grands Mortiers, de Me X... pour Me Doucelin, avocat de la commune de Poitiers ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. DES GRANDS MORTIERS, propriétaire d'un immeuble riverain d'une voie publique, soutient que les feuilles des platanes implantés sur cette voie publique, obstruent les chéneaux de son immeuble et que les nettoyages plus fréquents des chéneaux auxquels elle doit procéder lui causent un préjudice ; que les inconvénients résultant dans l'espèce pour la S.C.I. DES GRANDS MORTIERS de la chute des feuilles dans les chéneaux n'ont pas excédé les sujétions normales résultant du voisinage de la voie publique ; qu'ainsi le préjudice dont la société requérante demande réparation résultant du voisinage des arbres ne saurait être regardé, même en l'absence d'avantages résultant du dit voisinage, comme présentant un caractère anormal de nature à lui permettre d'obtenir réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. DES GRANDS MORTIERS n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'exécution :

Considérant que, par le présent arrêt, la cour administrative d'appel rejette les conclusions de la S.C.I. LES GRANDS MORTIERS tendant à ce que la ville de Poitiers soit déclarée responsable du préjudice qu'elle soutient avoir subi ; que cet arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'astreinte visées ci-dessus sont irrecevables ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie aux dépens ou, à défaut, la partie perdante la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que la S.C.I. DES GRANDS MORTIERS, condamnée sur le fondement de l'article L.761-1 précité à verser la somme de 4.000 F à la ville de Poitiers, doit être regardée comme interjetant appel de cette condamnation ; qu'en prononçant une telle condamnation le tribunal administratif de Poitiers n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.761-1 précité ; que, par suite, les conclusions de la S.C.I. DES GRANDS MORTIERS doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 précité font obstacle à ce que la ville de Poitiers qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la S.C.I. DES GRANDS MORTIERS la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L.761-1 précité, de condamner la S.C.I. DES GRANDS MORTIERS à payer à la ville de Poitiers la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er :La requête de la S.C.I. DES GRANDS MORTIERS est rejetée

Article 2 : La S.C.I . DES GRANDS MORTIERS est condamnée à verser à la ville de Poitiers la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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99BX01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01238
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP CLARA COUSSEAU OUVRARD PAGOT REYE SAUBOLE SEJOURNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-22;99bx01238 ?
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