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22/05/2003 | FRANCE | N°99BX01947

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 22 mai 2003, 99BX01947


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 août 1999 et le 2 mai 2001 au greffe de la cour, présentés pour M.Pierre X, demeurant ... par Me Etchegaray ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la commune d'Urrugne le 20 octobre 1997 pour les parcelles cadastrées CC 53 et 65 P ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme négatif précité et de c

ondamner la commune d'Urrugne à lui verser la somme de 8000 francs au titre des frais...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 août 1999 et le 2 mai 2001 au greffe de la cour, présentés pour M.Pierre X, demeurant ... par Me Etchegaray ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la commune d'Urrugne le 20 octobre 1997 pour les parcelles cadastrées CC 53 et 65 P ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme négatif précité et de condamner la commune d'Urrugne à lui verser la somme de 8000 francs au titre des frais irrépétibles ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Classement CNIJ : 68-025-03 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Rousseau pour Me Etchegarray, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans la rédaction alors en vigueur : Lorsque toute demande autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme ... et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 alors en vigueur du même code : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la commune d'Urrugne n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain pour lequel M. X a sollicité un certificat d'urbanisme correspondant aux trois lots qu'il envisageait de créer était situé en dehors des parties urbanisées de la commune, très éloigné du bourg le plus proche ; que ni la présence de quelques constructions, en nombre réduit et dispersées dans un rayon de 200 mètres, ni l'accessibilité par route du terrain en cause ne sont de nature à établir que ledit terrain, à supposer même qu'il soit desservi en eau et électricité, est situé dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et du seul fait de la localisation de ce terrain, le maire de la commune d'Urrugne était tenu de délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif ; que ledit maire ayant compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Urrugne qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions de la commune d'Urrugne tendant à ce que M. X soit condamné à lui payer la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens sont rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M.X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Urrugne tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX01947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01947
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : ETCHEGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-22;99bx01947 ?
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