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22/05/2003 | FRANCE | N°99BX02065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 22 mai 2003, 99BX02065


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Gonzague X, Mme Marie-Antoinette X, Mlle Diane X élisant domicile chez Me Cochet Jean-Pierre 45 cours d'Alsace et Lorraine à Bordeaux (33000), par Me Cochet, avocat ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 539.120 F en réparation des préjudices subis du fait de l'édification d'un ouvrage public à proximité de

leur logement et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Ophlm des Pyr...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Gonzague X, Mme Marie-Antoinette X, Mlle Diane X élisant domicile chez Me Cochet Jean-Pierre 45 cours d'Alsace et Lorraine à Bordeaux (33000), par Me Cochet, avocat ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 539.120 F en réparation des préjudices subis du fait de l'édification d'un ouvrage public à proximité de leur logement et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Ophlm des Pyrénées-Atlantiques à leur payer ladite somme au titre des troubles permanents subis du fait de la présence dudit ouvrage public ;

Classement CNIJ : 60-02-05-01 C

2°) de leur accorder le bénéfice de leurs conclusions susmentionnées, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1997 ;

3°) de condamner in solidum l'Etat et l'Ophlm des Pyrénées-Atlantiques à leur payer la somme de 20.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- les observations de Me Baggio pour Me Cochet, avocat des Consorts X,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :

Considérant que les consorts X se pourvoient en appel contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 juin 1999 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat, ou subsidiairement de l'Ophlm des Pyrénées-Atlantiques, à réparer les préjudices qu'ils estiment subir du fait de l'édification de deux bâtiments, par ledit Office, à proximité de leur propriété, sise rue de Biscarbidea à Saint Jean de Luz ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Jean de Luz, applicables au permis de construire délivré le 24 novembre 1993 par anticipation en vertu d'une délibération du conseil municipal du 16 juillet 1993 : 3- la hauteur d'une construction ne peut excéder trois niveaux superposés (R+3)...est considéré comme niveau à part entière tout plancher porteur comportant une hauteur sous toiture supérieure à 1,80 M. Cette hauteur sous toiture est calculée à partir de la face interne de la toiture. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à plus de 1 m au-dessus du sol naturel ou du sol fini extérieur si celui-ci est plus bas, est considéré comme deuxième niveau. Toutefois un dépassement de 1 m maximum de la hauteur peut être autorisé pour les pignons implantés en limite. N'entre pas dans le calcul du nombre de niveaux, l'accès au parking entièrement souterrain lorsqu'il est situé au même niveau que le parking. Les parties en combles exclusivement occupées par des équipements techniques liés au fonctionnement de l'immeuble ne sont pas non plus prises en compte dans le calcul du nombre de niveaux... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme : Si la décision .... est assortie de prescriptions ....elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire ;

Considérant, en premier lieu, que les consorts X soutiennent que le permis de construire délivré en vue de la construction des deux bâtiments en cause est insuffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme dés lors qu'il ne comporte pas les modalités de calcul des niveaux, telles que définies par les dispositions susmentionnées de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'en ne mentionnant pas de telles modalités, lesquelles ne sont pas au nombre des prescriptions, au sens de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme, dont il appartient, le cas échéant, à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation de construire qu'elle délivre, et qui, en tout état de cause, n'ont donné lieu ni à dérogation ni à adaptation mineure, le préfet n'a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire ;

Considérant, en second lieu, que le permis de construire a autorisé, en conformité avec les dispositions précitées de l'article UA 10 précité du plan d'occupation des sols, la construction de deux immeubles comportant, l'un cinq niveaux dont un en sous-sol, l'autre six niveaux dont deux en sous-sol ; que si les requérants soutiennent, sans assortir leur affirmation de plus de précision, que compte tenu de la dénivellation du terrain, les constructions comportent en fait quatre niveaux superposés (R+4), ni les plans qu'ils produisent, et les quelques annotations qu'ils comportent, ni le constat d'huissier dressé à leur demande ne permettent d'établir la réalité de leurs allégations ; que les consorts X ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en s'abstenant d'user des pouvoirs conférés aux autorités administratives par l'article L 480-1 du code de l'urbanisme relatif à la constatation des infractions à certaines dispositions dudit code ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que les consorts X qui ont acquis leur appartement, lequel est situé en rez-de-jardin, en juillet 1993, demandent réparation à l'Ophlm des Pyrénées-Atlantiques des dommages résultant de la réduction de l'ensoleillement de leur logement, de la perte de vue, de la promiscuité et, par voie de conséquence la réduction de la valeur vénale de leur propriété dus à la présence des deux bâtiments face à leur appartement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les troubles permanents qu'entraîne la présence de l'ouvrage public dont s'agit pour la propriété des consorts X ne sont pas supérieurs à ceux qui affectent tout propriétaire d'une parcelle sise en zone résidentielle et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines ; qu'ainsi le dommage invoqué par les consorts X au titre des troubles permanents n'est pas, dans les circonstances de l'affaire, au nombre de ceux qui peuvent ouvrir au profit des intéressés droit à indemnisation par application de la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'Ophlm des Pyrénées-Atlantiques, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de l'Ophlm des Pyrénées-Atlantiques tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Gonzague X, Mme Marie-Antoinette X, Mlle Diane X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office public d'Hlm des Pyrénées-Atlantiques tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX02065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02065
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : COCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-22;99bx02065 ?
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