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22/05/2003 | FRANCE | N°99BX02139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 22 mai 2003, 99BX02139


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1999au greffe de la cour, présentée pour pour la SOCIETE CETEF ANTILLES, dont le siège est situé lotissement les Piton ... à Fort de France, par Me X..., avocat ;

la SOCIETE CETEF ANTILLES demande la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort de France l'a condamnée à verser à l'État la somme de 377.114,21 F en réparation du préjudice résultant des travaux supplémentaires effectués dans le cadre du marché passé pour le renforcement du quai de l'hydrobase à Fort

de France ;

2°) de rejeter la demande en ce sens du préfet de la Martinique ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1999au greffe de la cour, présentée pour pour la SOCIETE CETEF ANTILLES, dont le siège est situé lotissement les Piton ... à Fort de France, par Me X..., avocat ;

la SOCIETE CETEF ANTILLES demande la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort de France l'a condamnée à verser à l'État la somme de 377.114,21 F en réparation du préjudice résultant des travaux supplémentaires effectués dans le cadre du marché passé pour le renforcement du quai de l'hydrobase à Fort de France ;

2°) de rejeter la demande en ce sens du préfet de la Martinique ;

3°) de condamner les défendeurs aux frais irrépétibles et aux dépens ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54-06-04-03 C

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. Y... ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué‚ du 30 juin 1999, le tribunal administratif de Fort de France, après avoir retenu les propositions de l'expert selon lesquelles l'entreprise CETEF devait être reconnue responsable à hauteur de 78 % des surcoûts occasionnés par l'erreur de nivellement commise par cette société, a condamné la SOCIETE CETEF ANTILLES à réparer l'intégralité du préjudice subi par l'Etat ;

Considérant que la contradiction ainsi révélée entre ses motifs et son dispositif entache ce jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler ce jugement et, par la voie de l'évocation, de se prononcer sur la demande du préfet de la Martinique devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert judiciaire, que le dommage subi par l'Etat, qui a dû engager des travaux supplémentaires résulte des erreurs et négligences commises par la SOCIETE CETEF ANTILLES ; que toutefois et compte tenu des propres fautes imputables au maître d'oeuvre et à la société Moter, la responsabilité de la SOCIETE CETEF ANTILLES doit être limitée à 78% des conséquences dommageables ; que compte tenu d'un préjudice non contesté de 377.114,21 subi par l'Etat, la SOCIETE CETEF ANTILLES doit être condamnée à payer à celui-ci la somme de 294.149,08 F( 44.842,74 euros) ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise liquidés et taxés la somme de 15.111 F (2.303,66 euros) doivent rester à la charge de la SOCIETE CETEF ANTILLES ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que, l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE CETEF ANTILLES une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DE C I D E :

ARTICLE 1er : le jugement du tribunal administratif de Fort de France en date du 30 juin 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : la SOCIETE CETEF ANTILLES est condamnée à payer à l'Etat une somme de 44.842,74 euros.

ARTICLE 3 : les frais d'expertise sont mis à la charge de la SOCIETE CETEF ANTILLES.

ARTICLE 4 : le surplus des conclusions de la SOCIETE CETEF ANTILLES est rejeté.

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99BX02139


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BOCALY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 22/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02139
Numéro NOR : CETATEXT000007502816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-22;99bx02139 ?
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