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22/05/2003 | FRANCE | N°99BX02171

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 22 mai 2003, 99BX02171


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 septembre 1999 et 20 décembre 1999 au greffe de la cour, présentés pour Mme X, demeurant ..., par Maître Thiéry, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Muret à réparer ses préjudices moraux et financiers résultant de la décision illégale du 17 décembre 1990 ainsi qu'à lui payer l'indemnité pour perte d'emploi prévue à l'article L. 351-3 du code du

travail ;

2°) de condamner la commune de Muret à lui payer une somme de 100.000...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 septembre 1999 et 20 décembre 1999 au greffe de la cour, présentés pour Mme X, demeurant ..., par Maître Thiéry, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Muret à réparer ses préjudices moraux et financiers résultant de la décision illégale du 17 décembre 1990 ainsi qu'à lui payer l'indemnité pour perte d'emploi prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ;

2°) de condamner la commune de Muret à lui payer une somme de 100.000 F (15 244,90 euros) pour son préjudice moral et 100.000 F (15 244,90 euros) au titre du revenu de remplacement ;

3°) de condamner la commune de Muret à lui payer la somme de 20.000 F (3 048,98 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Classement CNIJ : 54-01-02 C

66-10-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a fait l'objet le 17 décembre 1990 d'une décision du maire de Muret la déchargeant de ses fonctions de directrice de la crèche municipale et lui confiant une mission d'étude sur l'action communale de la petite enfance ; qu'elle a ensuite, à l'issue d'une période consécutive de 12 mois de congés de maladie, et alors que le comité médical avait émis un avis favorable à sa reprise de fonctions, refusé d'obtempérer à plusieurs mises en demeure de son employeur de rejoindre son poste ; qu'elle a alors été licenciée, après avis de la commission administrative paritaire compétente en application des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé ; que par un arrêt passé en force de chose jugée, la cour de céans a, le 2 mai 1996, annulé la décision du 17 décembre 1990 au motif, que bien que prise dans l'intérêt du service, elle ne pouvait légalement intervenir qu'après respect des formalités de la procédure disciplinaire ; qu'elle a d'autre part rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 8 juillet 1992 ainsi que les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de cette deuxième décision ; que Mme X, qui, à la suite de cet arrêt, a introduit un nouveau contentieux indemnitaire devant le tribunal administratif de Toulouse, interjette régulièrement appel du jugement ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Muret à réparer ses préjudices moraux et financiers résultant de la décision illégale du 17 décembre 1990 ainsi qu'à lui payer l'indemnité pour perte d'emploi prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ;

Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision du 17 décembre 1990 :

Considérant que les conclusions indemnitaires de Mme X n'étaient pas dirigées contre une décision préalable de refus de la commune de Muret ; que la première demande à cette fin n'a en effet été adressée à la commune que le 3 décembre 1999, soit au cours de l'instance d'appel ; que l'administration n'a, en première instance, présenté sa défense au fond qu'à titre subsidiaire après avoir opposé à titre principal diverses irrecevabilités ; qu'ainsi en l'absence de liaison du contentieux sur ce point, la demande de Mme X était irrecevable ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité, d'ailleurs formelle, de la décision du 17 décembre 1990 ;

Sur les conclusions au titre du revenu de remplacement :

Considérant que Mme X qui a été licenciée, faute d'avoir rejoint le poste qui lui était assigné malgré plusieurs mises en demeures, ne saurait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail ; qu'elle ne peut dès lors prétendre à l'indemnité pour perte d'emploi prévue par ces dispositions, rendues applicables aux agents publics par l'article L. 351-12 du même code ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Muret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la commune de Muret ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Muret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX02171 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02171
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP THIERY DESCARPENTRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-22;99bx02171 ?
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