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22/05/2003 | FRANCE | N°99BX02631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 22 mai 2003, 99BX02631


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société ALZATE dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La société ALZATE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Mauleon à lui payer la somme de 369.159,70 F en réparation du préjudice subi du fait du défaut de signature du marché relatif au lot n° 1 des travaux de restructuration de la cuisine de l'hôpital ;

2°) de

condamner l'hôpital à lui verser cette somme, majorée des intérêts de droit à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société ALZATE dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La société ALZATE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Mauleon à lui payer la somme de 369.159,70 F en réparation du préjudice subi du fait du défaut de signature du marché relatif au lot n° 1 des travaux de restructuration de la cuisine de l'hôpital ;

2°) de condamner l'hôpital à lui verser cette somme, majorée des intérêts de droit à compter de la date d'introduction de sa demande devant le tribunal, et la capitalisation des intérêts échus depuis cette date ;

Classement CNIJ : 39-02 C

3°) de condamner l'hôpital local de Mauleon à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- les observations de Me Y... pour Me Etchegarray, avocat de l'hôpital de Mauléon,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement

Considérant que la société ALZATE, qui avait soumissionné dans le cadre de l'appel d'offres lancé par l'hôpital local de Mauleon pour la restructuration des cuisines de cet établissement, a été informée le 30 juin 1995 par le maître d'oeuvre que son offre concernant le lot n° 1, démolition, gros oeuvre et VRD avait été retenue ; que par lettre du 22 août 1995 le directeur de l'hôpital local de Mauleon a décidé de ne pas donner suite à l'offre présentée par la société et de soumettre le lot n° 1 à un nouvel appel d'offres, au motif que la solution technique que la société avait proposée au cours des premières réunions de chantier excédait le cadre de la mise au point du marché et remettait en cause les conditions de l'appel à la concurrence ; que la société ALZATE recherche la responsabilité de l'hôpital local de Mauleon à raison des fautes qu'aurait commises cet établissement, d'une part en refusant de signer le marché dont elle avait été déclarée attributaire, d'autre part en l'engageant à procéder sans attendre à des travaux préparatoires ; qu'à titre subsidiaire, la société se place sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;

Sur la faute résultant de l'illégalité alléguée de la décision du 22 août 1995 refusant de donner suite à l'offre de la société :

Considérant qu'aux termes de l'article 298 du code des marchés publics : Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres ....Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel de la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres. La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables...la collectivité ou l'établissement concerné peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des propositions faites au cours de la première réunion de chantier par la société ALZATE, laquelle était engagée pour un prix global et forfaitaire de 752.188 F TTC, il est apparu que les planchers et les voiles de l'ossature du bâtiment à édifier pouvaient être réalisés selon une technique plus simple que celle prévue par le cahier des clauses techniques particulières, et pour un coût nettement moins élevé ; qu'en renonçant, pour ce motif d'intérêt général, à conclure le marché, lequel ne pouvait faire l'objet d'une mise au point, eu égard aux modifications substantielles consécutives à cette nouvelle solution technique, notamment financières, qui remettaient en cause les conditions de l'appel à la concurrence, et en soumettant à un nouvel appel d'offres ledit marché ainsi techniquement modifié, qui a d'ailleurs été attribué pour un montant de 296.936 F TTC, l'établissement hospitalier n'a commis aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dés lors, la société ALZATE n'est pas fondée à demander la réparation du manque à gagner qui serait résulté pour elle de cette décision ;

Sur la faute résultant de l'engagement fait à la société d'avoir à procéder à des travaux préparatoires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ALZATE a été conviée par la lettre du 30 juin 1995 à assister à la première réunion de chantier qui s'est tenue dans l'enceinte de l'hôpital le 4 juillet 1995, au cours de laquelle elle a été chargée d'organiser les branchements de chantier et d'établir un plan de chantier avant le 18 juillet suivant ; que la société ALZATE a été convoquée à la réunion de chantier suivante qui s'est tenue le 28 juillet 1995 au cours de laquelle elle a été chargée d'effectuer avant le 2 août 1995 le piquetage du nouveau bâtiment et de la voirie et de procéder à la clôture du chantier par des grillages et des panneaux ; que le compte-rendu de la troisième réunion de chantier du 2 août constate que le piquetage a été réalisé et charge la société requérante de faire procéder au constat de l'état des lieux, lequel sera dressé par huissier le 10 août suivant ; qu'il résulte de ces faits que la société a été incitée à engager des dépenses liées à la préparation des travaux afférents au lot n° 1 ; que l'hôpital local de Mauleon a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il y a toutefois lieu de tenir compte de l'imprudence qu'a commis la société ALZATE en poursuivant les opérations de préparation des travaux au-delà du 28 juillet, date à laquelle avait été fixée la signature du marché, en mettant à sa charge un cinquième du préjudice indemnisable, lequel est représenté par les frais inutilement exposés par elle ;

Considérant que la société ALZATE n'établit pas avoir réalisé les plans d'exécution dont le titulaire du lot n° 1 était chargé ; que si elle ne produit pas de pièces justificatives du montant des dépenses de personnel, de déplacement et de transport de matériel qu'elle prétend avoir exposées, il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, des frais qu'elle a inutilement engagés en la fixant, compte tenu de la part de responsabilité mise à sa charge, à 5.500 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1995, date de l'introduction de la demande de la société ALZATE devant le tribunal administratif de Pau ; que les intérêts échus à la date du 29 novembre 1999, à laquelle la société requérante a demandé la capitalisation des intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Considérant que les conclusions de la requérante fondées, à titre subsidiaire, sur l'enrichissement sans cause de l'hôpital local de Mauléon, qui sont invoquées pour la première fois en appel, sont irrecevables comme reposant sur une cause juridique nouvelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALZATE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en ce qui concerne le remboursement des frais inutilement exposés par elle pour l'exécution du marché que l'hôpital local de Mauleon ne lui a pas confié ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'hôpital local de Mauleon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la société ALZATE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'hôpital local de Mauleon tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article1er : L'hôpital local de Mauleon est condamné à payer à la société ALZATE la somme de 5.500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1995. Les intérêts échus à la date du 29 novembre 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ALZATE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées pour l'hôpital local de Mauleon tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX02631


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : HOURCADE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 22/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02631
Numéro NOR : CETATEXT000007502001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-22;99bx02631 ?
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