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27/05/2003 | FRANCE | N°00BX00297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 27 mai 2003, 00BX00297


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2000, présentée par M. X Saïd Ben Mohammed, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 31 janvier 1997 lui refusant la carte du combattant ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2000, présentée par M. X Saïd Ben Mohammed, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 31 janvier 1997 lui refusant la carte du combattant ;

2°) d'annuler cette décision ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

Classement CNIJ : 08-03-04 C

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225 ; qu'en vertu du 1° du I de l'article R. 224 C de ce même code , la qualité de combattant est reconnue, pour les opérations postérieures au 2 septembre 1939, aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités combattantes énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, engagé le 7 mars 1939, a servi dans des unités qui sont restées stationnées au Maroc pendant toute la durée de la guerre et qui ne figurent pas sur les listes des unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision préfectorale du 31 janvier 1997 lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

00BX00297


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 27/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00297
Numéro NOR : CETATEXT000007502559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-27;00bx00297 ?
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