Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ;
Vu le code électoral ;
Classement CNIJ : 28-06-03 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cayenne ne constitue pas une réclamation contre les opérations électorales au sens des articles R. 119, R. 120 et R. 121 du code électoral ; que, par suite, la circonstance que le tribunal administratif ait statué en dehors du délai prévu par l'article R. 120 dudit code est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à l'annulation des élections des membres de la chambre des métiers du 24 février 2000 sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient au juge administratif ni d'ordonner au préfet de transmettre à la chambre des métiers de Guyane la photocopie certifiée conforme du bordereau attestant du résultat des élections, ni d'ordonner l'installation des membres de ladite chambre ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Considérant, enfin, que si M. X demande à la cour qu'il soit fait application de l'article L. 113 du code électoral, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer les sanctions pénales prévues par cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX00890