La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2003 | FRANCE | N°00BX00890

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 27 mai 2003, 00BX00890


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ;

Vu le code électoral ;

Classement CNIJ : 28-06-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de

Cayenne ne constitue pas une réclamation contre les opérations électorales au sens des articles R. 119, R. 120 et R. 121 d...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ;

Vu le code électoral ;

Classement CNIJ : 28-06-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cayenne ne constitue pas une réclamation contre les opérations électorales au sens des articles R. 119, R. 120 et R. 121 du code électoral ; que, par suite, la circonstance que le tribunal administratif ait statué en dehors du délai prévu par l'article R. 120 dudit code est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à l'annulation des élections des membres de la chambre des métiers du 24 février 2000 sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient au juge administratif ni d'ordonner au préfet de transmettre à la chambre des métiers de Guyane la photocopie certifiée conforme du bordereau attestant du résultat des élections, ni d'ordonner l'installation des membres de ladite chambre ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;

Considérant, enfin, que si M. X demande à la cour qu'il soit fait application de l'article L. 113 du code électoral, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer les sanctions pénales prévues par cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

00BX00890


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 27/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00890
Numéro NOR : CETATEXT000007502269 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-27;00bx00890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award