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27/05/2003 | FRANCE | N°00BX01256

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 27 mai 2003, 00BX01256


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-453 du 27 mai 1999 ;

Vu le code électoral ;

Classement CNIJ : 28-06-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme X... ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le refus opposé par la préfect

ure à l'enregistrement de sa candidature ainsi que le fait qu'il n'a pas bénéficié, contrairement à d'autres candidats,...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-453 du 27 mai 1999 ;

Vu le code électoral ;

Classement CNIJ : 28-06-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme X... ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le refus opposé par la préfecture à l'enregistrement de sa candidature ainsi que le fait qu'il n'a pas bénéficié, contrairement à d'autres candidats, d'un temps d'antenne sur RFO révèlent l'existence de manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article 22 du décret du 27 mai 1999 susvisé, sa candidature a été finalement enregistrée et qu'il a été élu ; que, par suite, lesdits faits n'ont pu constituer, en tout état de cause, des manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, comme l'a jugé le tribunal administratif, que des bulletins non conformes auraient été considérés comme valides lors du dépouillement ; que l'allégation selon laquelle les circulaires diffusées par certains candidats auraient créé une confusion dans l'esprit d'électeurs qui les auraient confondus avec des bulletins de vote n'est assortie d'aucun élément de preuve et ne peut dès lors être regardée comme établissant l'existence d'une manoeuvre de nature à fausser la sincérité du scrutin ;

Sur les conclusions aux fins de sanctions :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des sanctions à l'égard de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

00BX01256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01256
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-27;00bx01256 ?
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