Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 5 mai 2003, présentée par M. X ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de M. X ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1-1 du code des communes : Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune et qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 16° - d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
Considérant que la délibération du conseil municipal du 23 mars 2001 produite par le maire de la COMMUNE DE BRANTÔME aux fins de justifier de sa qualité pour faire appel au nom de la commune du jugement attaqué ne l'autorise à intenter au nom de la commune des actions en justice que devant tous les degrés de la juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'une telle délégation n'habilite pas le maire à introduire un recours au nom de la commune devant le juge administratif ; que, par suite, la requête de la COMMUNE DE BRANTÔME est irrecevable et doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, doit également être rejeté comme irrecevable, l'appel incident formé par M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE BRANTÔME à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRANTÔME est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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01BX01842