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27/05/2003 | FRANCE | N°02BX00651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 27 mai 2003, 02BX00651


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 avril 2002, présentée pour Mme Chantal Z... demeurant Seguette à Aubiac (Lot -et-Garonne) ainsi que le mémoire rectificatif enregistré le 8 juillet 2002 ;

Mme Z... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 10 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 16 juillet 1999 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne lui a réclamé le reversement de la somme de 92.301,28 F (14.071,24 euros)

pour dépassement du seuil d'efficience de 1998 ;

- d'annuler la décis...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 avril 2002, présentée pour Mme Chantal Z... demeurant Seguette à Aubiac (Lot -et-Garonne) ainsi que le mémoire rectificatif enregistré le 8 juillet 2002 ;

Mme Z... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 10 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 16 juillet 1999 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne lui a réclamé le reversement de la somme de 92.301,28 F (14.071,24 euros) pour dépassement du seuil d'efficience de 1998 ;

- d'annuler la décision du 16 juillet 1999 ;

- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne à lui payer la somme de 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mme Z... soutient qu'il y a atteinte aux droits de la défense et irrégularité de procédure ; que la notion de seuil d'efficience est inopposable au respect du principe d'assistance à personne en danger ; que la somme exigée n'est pas établie ; qu'il y a un non respect de la loi du 6 janvier 1978 (article 2) ;

Vu enregistrés les 21 juin 2002 et 13 août 2002, les mémoires par lesquels la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête ;

Vu enregistré le 3 décembre 2002, un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne tendant à ce que la loi d'amnistie ne s'applique pas à Mme Z... ;

Vu enregistré le 20 février 2003, un mémoire présenté pour Mme Z... tendant aux mêmes fins que précédemment et à ce que le bénéfice de la loi d'amnistie lui soit accordé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3') constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5') statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ' ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de reversement prévue par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de Mme Z... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1998 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de Mme Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement d'honoraires, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à Mme Z... :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite ; que rien ne s'oppose à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à Mme Z... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme Z... à ce titre ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement d'honoraires.

ARTICLE 2 : Il est constaté que le bénéfice de l'amnistie est acquis à Mme Z... ;

ARTICLE 3 : Les conclusions de Mme Z... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

ARTICLE 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Chantal Z... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux le 9 avril 2003

Le président

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

02BX00655 -2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00651
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-27;02bx00651 ?
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