Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2002 et complétée le 12 juin 2002, présentée par Mme Zohra X domiciliée ... ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler la décision du 4 avril 2002 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) en date du 24 octobre 1990, en tant que cette dernière décision refuse de l'indemniser pour une parcelle agricole de quatre hectares située à Rochambeau ;
- de faire droit à sa demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 46-06-05-02 C
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 ci-dessus citée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée, rendu applicable aux décisions prises en application de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 par l'article 8 de cette dernière loi : Les recours contre les décisions administratives relatives à l'admission du droit à indemnisation, à la liquidation et au versement de l'indemnité sont portés devant les commissions du contentieux de l'indemnisation... ; qu'en vertu de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement de ces commissions, celles-ci sont saisies dans le délai de deux mois prévu au décret du 11 janvier 1965 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a demandé à être indemnisée pour la perte d'une maison d'habitation et d'une parcelle agricole de quatre hectares situées toutes deux à Rochambeau en Algérie ; que par une décision prise le 24 octobre 1990 l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a accordé une indemnité pour la maison d'habitation mais a rejeté sa demande en ce qui concerne la parcelle agricole ; que, contrairement à ce qu'elle prétend, Mme X devait en application des dispositions précitées contester cette décision, en tant qu'elle lui est défavorable, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, laquelle a eu lieu le 26 octobre 1990 ; que la demande présentée par Mme X devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux n'a été enregistrée que le 20 mars 1991, soit après l'expiration de ce délai ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par décision du 4 avril 2002, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable pour cause de tardiveté ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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02BX00809