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27/05/2003 | FRANCE | N°02BX02254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 27 mai 2003, 02BX02254


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 novembre 2002 sous le n° 02BX02254 présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 juillet 2001 du recteur de l'académie de Bordeaux prononçant, à titre de sanction disciplinaire, la mise à la retraite d'office à compter du 1er septembre 2001 de Mme Anne-Marie X, infirmière de l'éducation national

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2°) rejette la demande présentée par Mme X devant le tribunal ad...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 novembre 2002 sous le n° 02BX02254 présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 juillet 2001 du recteur de l'académie de Bordeaux prononçant, à titre de sanction disciplinaire, la mise à la retraite d'office à compter du 1er septembre 2001 de Mme Anne-Marie X, infirmière de l'éducation nationale ;

2°) rejette la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Classement CNIJ : 36-10-03 C+

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme Péneau ;

- les observations de Maître Loubere, avocat de Mme X ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les commissions administratives paritaires siégeant en conseil de discipline peuvent valablement siéger lorsqu'est atteint le quorum des trois quart des membres prévu à l'article 41 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif à la fonction publique d'Etat, nonobstant la circonstance que le nombre de représentants présents de l'administration et du personnel ne soit pas en nombre égal, dès lors, comme en l'espèce, que ces représentants ont été, en nombre égal, régulièrement convoqués ; que par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE en date du 17 juillet 2001 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme X, infirmière de l'éducation nationale, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire le 4 juillet 2001 sur le cas de Mme X ne respectait pas la parité en raison de l'absence d'un représentant du personnel ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné ; que dès lors, la circonstance que M. Ferrer ait été promu infirmier chef à compter du 1er septembre 2000 ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût, comme cela a été le cas, convoqué au titre du collège des infirmiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 28 mai 1982, les représentants de l'administration et les représentants du personnel ont été convoqués en nombre égal au conseil de discipline en date du 4 juillet 2001 ; que le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret du 31 mai 1997 invoqué par Mme X, ne fait obligation à l'administration d'exposer de façon circonstanciée les faits reprochés que dans le rapport disciplinaire dont est saisi le conseil de discipline et non dans les courriers informant l'intéressé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire puis le convoquant devant le conseil de discipline ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant cette formalité, le défaut de communication à Mme X de l'avis du conseil de discipline préalablement à l'intervention de la mesure disciplinaire contestée n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité ladite mesure ; que la circonstance qu'un courrier du médecin de la cité scolaire de Parentis aurait été à l'origine du déclenchement des poursuites disciplinaires n'est pas de nature à vicier la procédure dès lors qu'il n'est pas contesté que la sanction litigieuse a été prise par l'autorité compétente ; que l'arrêté du 17 juillet 2001 précise les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision de sanction ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 4-1 du code des pensions civiles et militaires fixe à quinze années la condition de durée de services effectifs pour l'ouverture du droit à pension de retraite ; que Mme X totalisait au premier septembre 2001 plus de trente cinq années de service ; que dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elle ne remplissait pas encore les conditions d'âge exigées pour entrer en jouissance de la pension de retraite à laquelle elle a droit, le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE pouvait, sans erreur de droit, prononcer à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office ; que le fait que l'administration n'ait pas fait droit à la demande de mutation de l'intéressée ne faisait pas obstacle à ce qu'elle prononce des sanctions à raison de faits survenus postérieurement au maintien de Mme X dans ses fonctions ; que la circonstance que l'administration ait procédé postérieurement à l'annulation de la sanction par le jugement du tribunal administratif à la reprise d'une nouvelle procédure disciplinaire fondée sur les même faits est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il en est de même de la loi d'amnistie invoquée par Mme X, la sanction litigieuse ayant été prononcée avant son entrée en vigueur ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que les manquements et fautes de caractère administratif et professionnel répétés de l'intéressée au cours des années 1999 à 2001 étaient de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'au regard des responsabilités de l'intéressée au sein de la cité scolaire où elle était affectée, et de la gravité de plusieurs des faits qui lui sont reprochés, tenant en particulier à des négligences voire à des carences manifestées à plusieurs reprises à ses obligations d'assistance médicale des élèves, de nature à mettre en danger leur santé, et en admettant même que les reproches relatifs aux seuls évènements des 5 et 6 mars 2001 ne soient pas fondés, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de Mme X la sanction de mise à la retraite d'office ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 17 juillet 2001 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2001 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant que faute d'illégalité fautive, les conclusions présentées par Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 27 440 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent qu'être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 2002 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

- 3 -

02BX02254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX02254
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme PÉNEAU
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : LOUBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-27;02bx02254 ?
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