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27/05/2003 | FRANCE | N°02BX02715

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 27 mai 2003, 02BX02715


Vu enregistré le 22 janvier 2003 le mémoire présenté par la commune de Brantôme par lequel elle informe la cour qu'elle a exécuté le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2001 ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 5 mai 2003, présentée pour M. X ;

Vu le code civil ;

Classement CNIJ : 54-06-07-008 C

Vu le code de justice administrative ;

Les

parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'au...

Vu enregistré le 22 janvier 2003 le mémoire présenté par la commune de Brantôme par lequel elle informe la cour qu'elle a exécuté le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2001 ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 5 mai 2003, présentée pour M. X ;

Vu le code civil ;

Classement CNIJ : 54-06-07-008 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de M. X ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;

Considérant que par un jugement du 5 avril 2001, qui a fait l'objet d'une requête en appel rejetée par arrêt de ce jour, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite du maire de la commune de Brantôme de refus de communication de documents administratifs en tant qu'elle portait sur les délibérations du conseil municipal relatives au fonctionnement et au financement du service de ramassage des ordures ménagères et sur les documents comptables permettant de retracer l'évolution du coût de ce service depuis 1989, a enjoint à la commune de Brantôme de communiquer à M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement lesdits documents et a condamné la commune de Brantôme à verser à ce dernier la somme de 5 000 F soit 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que la commune de Brantôme a communiqué le 12 novembre 2001, au cours de la phase administrative d'exécution du jugement attaqué, des extraits des comptes administratifs de 1989 à 1995 sur lesquels figurent les factures mensuelles réglées à la déchetterie et précisé qu'aucun autre document n'existe dans la mesure où, au cours de la période en litige, ce service ne faisait pas l'objet d'un budget spécial, que la commune possédait une benne à ordure et que le ramassage était effectué par les employés communaux ; que, dans ces conditions, et sans que puisse être utilement invoqué le fait que le mémoire en défense produit par la commune le 22 janvier 2003 a été signé par le maire qui n'était pas régulièrement habilité pour ce faire, la commune justifie être dans l'impossibilité matérielle de produire ces documents ; que, par suite, le jugement doit être regardé comme ayant reçu exécution en tant qu'il enjoint à la commune de communiquer les documents susmentionnés ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que soit prononcée une astreinte en vue d'assurer cette communication doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement ; qu'il résulte des dispositions précitées et alors même que le jugement rendu par le tribunal administratif ne l'a pas prévu explicitement, que les sommes allouées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étaient productives d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil, à compter de la lecture dudit jugement ; que, si la commune de Brantôme a réglé la somme de 5 000 F le 16 octobre 2001, elle n'a pas procédé au règlement des intérêts correspondants comme le lui a demandé M. X ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, de la condamner à verser à M. X lesdits intérêts au taux légal pour la période allant du 5 avril au 16 octobre 2001 ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Brantôme est condamnée à verser à M. X les intérêts au taux légal courant sur la somme de 5 000 F pour la période allant du 5 avril 2001 au 16 octobre 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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02BX02715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX02715
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-27;02bx02715 ?
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