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27/05/2003 | FRANCE | N°99BX01829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 27 mai 2003, 99BX01829


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1999, présentée par Mme Veuve X X... née Y demeurant ... ;

Mme Veuve X X... demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 18 juin 1997, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son m

ari ;

- d'annuler cette décision ;

- de la renvoyer devant l'administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1999, présentée par Mme Veuve X X... née Y demeurant ... ;

Mme Veuve X X... demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 18 juin 1997, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ;

- d'annuler cette décision ;

- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 48-03-06 C

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;

Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mlle Y... ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie : Sont garantis les droits à pension de retraite ou d'invalidité acquis auprès d'organismes français ; que, par ailleurs, l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi susvisée du 26 décembre 1964 précise : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; que ces dernières dispositions sont applicables tant au bénéficiaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants-droit ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X X... à une pension de reversion n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X X..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 17 octobre 1996 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale précitée, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 17 octobre 1996 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 17 octobre 1996, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, alors même que son mari a perçu jusqu'à son décès une pension garantie en application de l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962, Mme Veuve X X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1997 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Veuve X X... est rejetée.

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99BX01829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01829
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : GARRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-27;99bx01829 ?
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