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28/05/2003 | FRANCE | N°00BX02998

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 28 mai 2003, 00BX02998


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2000 sous le n° 00BX2998, présentée pour M. Raymond X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la commune de Saint-Sulpice les Champs à lui verser la somme de 18 500 F en réparation du préjudice qui lui a causé la destruction d'une réserve piscicole ;

2°) de condamner la commune de Saint-Sulpice les Champs à l'indemniser ;

3°) de condamn

er la commune de Saint-Sulpice les Champs à lui payer la somme de 15 000 F au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2000 sous le n° 00BX2998, présentée pour M. Raymond X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la commune de Saint-Sulpice les Champs à lui verser la somme de 18 500 F en réparation du préjudice qui lui a causé la destruction d'une réserve piscicole ;

2°) de condamner la commune de Saint-Sulpice les Champs à l'indemniser ;

3°) de condamner la commune de Saint-Sulpice les Champs à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 67-02-03-02

67-03-03 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Maître Soltner substituant la SCP d'avocats Dauriac, Pauliat-Defaye, Boucherle, avocat de la commune de Saint-Sulpice les Champs ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le dommage dont M. X a demandé réparation consiste dans la perte, au début du mois de mai 1996, des poissons qu'il élevait dans deux étangs mis à sa disposition par leur propriétaire ; que toutefois, en l'absence de tout élément précis au dossier tel, par exemple, qu'une expertise contradictoire, qui permette de déterminer l'origine du sinistre, il ne résulte pas de l'instruction et le requérant n'établit pas que le dommage dont il se plaint puisse être regardé comme ayant été directement imputable à l'épandage d'un produit désherbant réalisé par un employé communal dans le courant du mois d'avril 1996 sur les bas-côtés de la voie publique qui longe les étangs ; que, notamment, ni la quantité de produit toxique pouvant s'être infiltrée dans les étangs ni le délai écoulé entre l'épandage et la mort des poissons, ni, par conséquent, la toxicité réelle et donc l'incidence directe de cet épandage sur l'élevage de poissons n'ont pu être démontrés avec précision ;

Considérant qu'il suit de là que, sans même qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Sulpice les Champs tendant à l'application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Sulpice les Champs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

00BX02998 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02998
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : J. CHASSAIGNE - G. PAILLONCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-28;00bx02998 ?
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