La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2003 | FRANCE | N°01BX00311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 28 mai 2003, 01BX00311


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux en télécopie le 7 février 2001 et en original le 8 février 2001 présentée pour la COMMUNE DU GOSIER (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE demande à la cour :

- d'ordonner le sursis à l'exécution d'un jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les délibérations du 20 janvier 1998 par laquelle le conseil municipal a décidé d'appliquer par anticipation certaines dispositions du plan d'occupation des sols

en révision et du 6 novembre 1998 par laquelle ce conseil a approuvé la révis...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux en télécopie le 7 février 2001 et en original le 8 février 2001 présentée pour la COMMUNE DU GOSIER (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE demande à la cour :

- d'ordonner le sursis à l'exécution d'un jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les délibérations du 20 janvier 1998 par laquelle le conseil municipal a décidé d'appliquer par anticipation certaines dispositions du plan d'occupation des sols en révision et du 6 novembre 1998 par laquelle ce conseil a approuvé la révision du P.O.S. ;

- de condamner la S.C.I. de la Grande Baie à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles ;

La COMMUNE soutient que la demande de la S.C.I. de la Grande Baie devant le tribunal administratif était irrecevable comme tardive ; que le motif retenu par le tribunal est entaché d'erreur de droit ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la tardiveté ;

Vu enregistré le 19 mars 2001, un mémoire présenté par la S.C.I. de la Grande Baie tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

La S.C.I. de la Grande Baie soutient que la commune n'invoque aucun moyen sérieux ni ne justifie d'aucun préjudice ; que la commune n'a jamais établi avoir respecté les formalités de publicité de l'article R.123-35 II 3° du code de l'urbanisme ; que la procédure d'élaboration de la révision n'a pas été régulière ;

Vu enregistré le 23 avril 2001, un mémoire présenté pour la COMMUNE DU GOSIER tendant aux mêmes fins que précédemment et chiffrant sa demande au titre des frais irrépétibles à 10.000 F ; par les mêmes moyens et en outre par les moyens qu'en première instance la S.C.I. de la Grande Baie n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme selon les délais de formes prescrits ;

Vu enregistré le 4 mai 2001, un mémoire présenté pour la S.C.I. de la Grande Baie tendant aux mêmes fins que précédemment et portant sa demande au titre des frais irrépétibles à 12.000 F par les mêmes moyens et en outre par les moyens que la formalité des articles L.600-3 et R.600-2 du code de l'urbanisme ont été effectuées et que des justifications avaient été adressées au tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel.. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucun des moyens invoqués par l'appelant ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : La requête susvisée est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions des parties fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DU GOSIER et à la S.CI. de la Grande Baie.

Fait à Bordeaux, le 28 mai 2003

Le Président

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

2

01BX00311 --


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00311
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet d'une demande de sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-28;01bx00311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award