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28/05/2003 | FRANCE | N°99BX02420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 28 mai 2003, 99BX02420


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compte

r de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'admi...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou à la date de la signification faite au ministre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours a été enregistré dans le délai imparti dans les conditions réglementaires précitées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; qu'il n'est dès lors pas tardif ;

Sur le litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement... V. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurateurs, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux ; qu'ainsi, bien que la taxe professionnelle soit due pour l'année entière lorsque l'activité est exercée à la date du 1er janvier et qu'il n'y a pas été mis fin dans l'année, la valeur locative, retenue pour son calcul en cas d'exploitation de certains hôtels, des restaurants, d'établissements de spectacles ou de jeux et d'établissements thermaux, tient compte de la période de l'année durant laquelle l'activité est exercée ;

Considérant que la S.A. Parc Agen Walibi Aquitaine exploite un parc d'attractions et de loisirs à Agen ; que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction et que la société n'a d'ailleurs nullement soutenu qu'elle proposerait à sa clientèle la tenue de jeux de hasard comportant des mises et des gains en argent permettant de la faire regarder comme exploitant un établissement de jeux au sens des dispositions précitées de l'article 1478-V du code général des impôts ; que, d'autre part, si elle offre à sa clientèle un choix d'attractions variées à caractère ludique et récréatif, cette circonstance ne suffit pas davantage, faute, en outre, de précisions suffisantes quant à la consistance exacte desdites attractions, à conférer au parc de loisirs qu'elle exploite, le caractère d'un établissement de spectacles au sens des mêmes dispositions ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la S.A. Parc Agen Walibi Aquitaine exploitait un établissement de spectacles et de jeux entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1478-V du code général des impôts et lui a accordé, pour ce motif, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1995 et 1996 correspondant à une réduction de 5/12ème de la valeur locative des biens entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle afin de tenir compte de sa période d'activité au cours de l'année ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A. Parc Agen Walibi Aquitaine devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que si la S.A. Parc Agen Walibi Aquitaine soutient que son activité aurait un caractère réellement saisonnier bien qu'elle possède des installations fixes et soit dans l'obligation d'employer du personnel permanent, ce moyen est inopérant dès lors que, comme il vient d'être dit, l'établissement qu'elle exploite n'est pas au nombre de ceux qui sont visés par les dispositions précitées de l'article 1478-V du code général des impôts ; que si elle fait également valoir que le bénéfice de ces dispositions aurait été accordé à des établissements semblables au sien, situés dans d'autres départements, cette circonstance s'avère, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de la S.A. Parc Agen Walibi Aquitaine au rôle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1995 et 1996 à raison de la fraction des cotisations dont elle a été dégrevées en première instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 mai 1999 est annulé.

Article 2 : Les fractions des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la S.A. Parc Agen Walibi Aquitaine a été assujettie au titre des années 1993, 1995 et 1996 dégrevées en première instance sont remises intégralement à sa charge.

99BX02420 - 2 -


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : TOULEMONDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 28/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02420
Numéro NOR : CETATEXT000007502861 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-28;99bx02420 ?
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