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28/05/2003 | FRANCE | N°99BX02430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 28 mai 2003, 99BX02430


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier-conseiller ;

- les observations de Mme Darroman représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement

;

Considérant que les époux X contestent les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier-conseiller ;

- les observations de Mme Darroman représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X contestent les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant des redressements apportés aux revenus déclarés par Mme X au titre de son activité d'assistance maternelle ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que la somme de 22 720 F versée en 1990, par l'Association Pyrénéenne d'Accueil à la Ferme ou en Familles Rurales à titre de retard de rémunération des mois de juillet et août 1989 correspondrait en réalité au remboursement des frais de trajet exposés pour la scolarisation d'un enfant confié à Mme X et serait, comme telle, non passible de l'impôt sur le revenu, ils n'assortissent cette allégation d'aucune justification ayant valeur probante, permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : Les revenus payés au cours de l'année d'imposition sont pris en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu établi au titre de cette année, quelle que soit la période à laquelle ils se rapportent, sous réserve du régime applicable aux revenus différés ; que les époux X font valoir que la somme de 78 970 F, reçue en 1991 de l'association susmentionnée représenterait un arriéré de salaires afférents à l'année 1989, laissés à la disposition de ladite association en raison des difficultés financières qu'elle connaissait alors et que ces salaires auraient été déclarés et imposés au titre de l'année 1989 ; qu'ils n'assortissent toutefois cette allégation d'aucun justificatif probant de nature à en établir le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il leur appartenait de solliciter le dégrèvement correspondant à une éventuelle double imposition dans les conditions et délais prévus aux articles R. 196-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 80 sexies du code général des impôts : Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnité pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés. Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 773-10 du code du travail. Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 1980, il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt quatre heures consécutives ; que les requérants soutiennent que tous les enfants qui leur ont été confiés par l'association susmentionnée étaient handicapés et ouvraient droit à la majoration visée par les dispositions précitées ; que toutefois l'attestation produite au dossier n'est pas de nature à établir le bien-fondé de cette allégation ; que dès lors, les époux X ne sont pas fondés à soutenir que la déduction dont ils ont bénéficié au titre du régime prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts précité serait insuffisante ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 156 II-2ème alinéa du code général des impôts : Sont admises parmi les charges du revenu global... les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 3211 et 367 du code civil... ; que toutefois la prise en charge bénévole par les requérants de personnes adultes nécessiteuses ne pouvant se prévaloir d'aucune obligation alimentaire envers eux et n'ayant aucun lien de parenté avec eux constitue un emploi de leur revenu et non pas une charge dont ils seraient en droit de demander la déduction de leur revenu imposable ;

Sur les pénalités :

Considérant que compte tenu de l'importance des omissions de recettes et des déductions opérées et de leur caractère répétitif sur l'ensemble de la période contrôlée, les époux X ne sont pas fondés à soutenir que les pénalités pour absence de bonne foi prévues à l'article 1729, qui sont suffisamment motivées, leur auraient été appliquées à tort ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'il s demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

99BX02430 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02430
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SUCAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-28;99bx02430 ?
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