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28/05/2003 | FRANCE | N°99BX02549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 28 mai 2003, 99BX02549


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier-conseiller ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-01 C

- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'à l'occasion de la ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier-conseiller ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-01 C

- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1991,1992 et 1993 dont a fait l'objet la SOCIETE COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS qui exploite une concession automobile de la marque V.A.G-Audi, et dont le capital est détenu en quasi-totalité par la société Sipag, le vérificateur a constaté que la société Sipag, sa société-mère, facturait à sa filiale des prestations de service se rapportant à des tâches de gestion et comprenant la direction financière, la coordination des activités, l'administration et la comptabilité de ladite filiale, tâches que celle-ci assurait précédemment par ses propres moyens en matériel et en personnel ; que le service, estimant que ces prestations étaient facturées à un prix très excessif notamment par rapport au coût de revient qui était le leur lorsque la société requérante les assumait elle-même, a réintégré dans les résultats de cette dernière une fraction des sommes ainsi facturées, à concurrence de 305 701 F au titre de 1991, 332 172 F au titre de 1992 et 377 970 F au titre de 1993, représentant un surcoût constitutif à ses yeux, d'un acte anormal de gestion ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante conteste le principe-même de l'acte anormal de gestion incriminé par le service en se prévalant de ce que l'autonomie juridique des personnes morales constituant un groupe de sociétés était de nature à permettre à la société-mère de facturer de tels services à sa filiale ; que toutefois et contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal administratif et, avant lui, l'administration, n'ont contesté ni la possibilité de transférer certaines fonctions, notamment de gestion et de comptabilité, de la filiale vers la société-mère ni, pour cette dernière, celle de facturer ces prestations à sa filiale avec une marge bénéficiaire, et n'ont par conséquent, pas remis en cause le principe susinvoqué de l'autonomie juridique des sociétés membres d'un groupe mais s'en sont, à bon droit, tenus à relever que, sauf à procéder d'une gestion commerciale anormale de la part de la filiale qui en acquitte le paiement, une telle facturation ne saurait présenter un caractère excessif au regard de la nature et de l'étendue des prestations fournies par la société-mère à ladite filiale et devait, par suite, correspondre à la réalité desdites prestations ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, au cours de la vérification, que les prestations litigieuses étaient réalisées par le même agent comptable occupant le même poste au sein de la SOCIETE COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS mais étant désormais rémunéré par la société-mère, dans les mêmes locaux, sans recours à du personnel supplémentaire et au moyen de matériels figurant toujours à l'actif de la société requérante, seul le matériel informatique ayant évolué au cours de la période vérifiée, alors même que lesdites prestations avaient été facturées par la société Sipag à la SOCIETE COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS pour 600 300 F au titre de 1991, 625 500 F au titre de 1992 et 683 400 F au titre de 1993, prix excédant très largement leur coût de revient tel qu'il ressortait tant de la comptabilité que des propres allégations de la société requérante ; que celle-ci ne justifie et n'invoque d'ailleurs pas même, l'intérêt ou la contrepartie qu'elle aurait trouvés à rémunérer à un prix aussi élevé des prestations dont elle ne supportait jusqu'alors que le coût de revient ; que dans ces conditions, le service doit être regardé comme ayant établi l'existence d'un acte anormal de gestion ;

Considérant, en dernier lieu, que pour soutenir que les facturations litigieuses seraient comparables à celles opérées par le secteur concurrentiel, la SOCIETE COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS propose un mode de calcul intégrant le coût de charges externes, les intérêts de prêts contractés par la société-mère ainsi que le salaire du gérant de ladite société ; que, toutefois, elle ne justifie sérieusement ni de ce que ces charges et frais financiers lui auraient été même partiellement affectés ni des raisons pour lesquelles il lui aurait incombé, en sa qualité de filiale, d'assumer la charge financière de la rémunération du gérant de sa société-mère ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS est rejetée.

99BX02549 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02549
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BRIOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-28;99bx02549 ?
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