La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2003 | FRANCE | N°99BX02697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 28 mai 2003, 99BX02697


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1999, sous le n°99BX02697, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... et le mémoire, enregistré le 22 octobre 2002, présenté pour M. X ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Talence sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la prise en compte de ses années de servi

ce accomplies antérieurement à sa titularisation en qualité d'agent de po...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1999, sous le n°99BX02697, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... et le mémoire, enregistré le 22 octobre 2002, présenté pour M. X ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Talence sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la prise en compte de ses années de service accomplies antérieurement à sa titularisation en qualité d'agent de police municipale ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet susmentionnée, d'enjoindre à la commune de Talence de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 152,45 euros par jour de retard à l'exécution dudit arrêt ;

3°) de condamner la commune de Talence à lui payer une somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-04-05 C

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n' 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Maître Julien-Pigneux, avocat de M. Jean-Pierre X ;

- les observations de Maître Vidal de la SCP d'avocats Le Bail, avocat de la commune de Talence ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Talence à la demande de M. X :

Considérant que la demande présentée par M. X devant les premiers juges tendait à l'annulation du refus que le maire de Talence a opposé à sa demande de prise en compte de l'ancienneté qu'il avait acquise dans ses fonctions antérieures à sa titularisation en qualité d'agent de police municipale et à ce que le juge administratif enjoigne à la commune de Talence de reconstituer sa carrière ; que, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une telle décision, le juge administratif a, dans les conditions prévues par l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ;

Considérant que la commune de Talence reconnaît elle-même avoir été saisie par M. X, le 9 septembre 1995, d'une demande tendant à ce que son ancienneté fût prise en compte à l'occasion de sa titularisation en qualité de gardien de police municipale à laquelle il avait été procédé par arrêté du maire de Talence du 3 mars 1994, et indique d'ailleurs en avoir accusé réception à l'intéressé le 14 février 1996 ; que le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Talence sur cette demande n'était donc pas expiré à la date du 19 février 1996, à laquelle la demande de M. X a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ;

Considérant que si la commune de Talence soutient enfin que M. X, à l'appui de sa demande, ne pouvait plus contester la légalité de l'arrêté de titularisation du 3 mars 1994 qui n'a pas été attaqué dans le délai de recours, elle n'établit pas que ledit arrêté avait régulièrement été notifié au requérant ; que, par suite, le délai du recours contentieux contre cet arrêté ne peut être regardé comme étant expiré à la date à laquelle le tribunal administratif a été saisi du litige qui oppose le requérant à la commune de Talence et relatif à la prise en compte de son ancienneté ; qu'ainsi, M. X était toujours recevable, pour contester le refus que lui avait opposé le maire de Talence, à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté de titularisation en date du 3 mars 1994 ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de celles produites en appel, que M. X, après avoir été agent titulaire de la fonction publique hospitalière de 1970 jusqu'au 1er janvier 1980, est devenu agent du département de la Gironde en qualité d'opérateur radio-téléphone du cadre départemental ; qu'il a été mis à la disposition du préfet de la région d'Aquitaine par le département de la Gironde à partir du 27 juillet 1990, puis radié du cadre territorial départemental et intégré dans le service des transmissions du ministère de l'intérieur à compter du 1er janvier 1992, en qualité d'opérateur radiotéléphoniste du 2ème groupe, 3ème échelon, avec une ancienneté conservée de 2 ans, ainsi que le fait apparaître l'arrêté du 3 mars 1992 ; que, par arrêté du 9 décembre 1992 prenant effet à compter du 30 septembre 1992, sa démission a été acceptée et il a été radié des cadres de la fonction publique de l'Etat ; qu'il a été recruté par la commune de Talence comme gardien de police municipale stagiaire à compter du 1er octobre 1992 puis titularisé en cette qualité à compter du 1er octobre 1993 au 2ème échelon de son grade avec une ancienneté de 1 an et 28 jours au titre des obligations militaires par arrêté du maire de Talence en date du 3 mars 1994 ;

Considérant que si la commune de Talence soutient que M. X n'avait pu être régulièrement mis à disposition de l'Etat par le département de la Gironde à compter du 1er janvier 1992, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort du dossier qu'il a été procédé à cette mise à disposition le 27 juillet 1990, date à laquelle M. X était opérateur radio du cadre départemental ; qu'en revanche, à compter du 1er janvier 1992, M. X a été intégré dans la fonction publique de l'Etat dont il est demeuré l'agent jusqu'à son recrutement par la commune de Talence à compter du 1er octobre 1992 comme gardien de police municipale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient ladite commune, la continuité de la carrière administrative de M. X, notamment au cours de l'année 1992, est établie par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 30 décembre 1987, et en l'absence de dispositions contraires régissant à la date de l'arrêté attaqué le cadre d'emplois dans lequel M. X a été titularisé comme fonctionnaire territorial de catégorie C, ce dernier, après avoir accompli son stage, devait être titularisé gardien de police municipale en conservant, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son grade antérieur ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été constaté ci-dessus, M. X pouvait se prévaloir d'une ancienneté d'échelon acquise au sein de la fonction publique de l'Etat dans son grade d'agent des transmissions du 2ème groupe, 9ème échelon ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 3 mars 1994 susmentionné que le maire de Talence n'a pas tenu compte de cette ancienneté lorsqu'il a titularisé le requérant ; que ledit arrêté étant, de ce chef, entaché d'illégalité, M. X était fondé à demander au maire de Talence de lui attribuer la reprise d'ancienneté sollicitée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Talence de reconstituer la carrière du requérant :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de M. X tendant à ce que son ancienneté dans la fonction qu'il a occupée jusqu'au 30 septembre 1992 soit conservée dans la limite prévue par l'article 5, troisième alinéa du décret du 30 décembre 1987 ; qu'en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a donc lieu d'enjoindre à la commune de Talence de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Talence à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Talence la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 octobre 1999 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Talence pendant plus de quatre mois sur la demande que M. X lui a adressée le 9 septembre 1995 et tendant à la prise en compte de son ancienneté lors de sa titularisation en qualité de gardien de police municipale sont annulés.

Article 2 : La commune de Talence procédera à la reconstitution de la carrière de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Talence versera à M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Talence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX02697 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02697
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LE BAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-28;99bx02697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award