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03/06/2003 | FRANCE | N°99BX00220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 03 juin 2003, 99BX00220


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1999, présentée par la SA MICHEL GUERARD CONSEIL, dont le siège est au château de Bachen à Duhort-Bachen (40800), représentée par M. Michel X, président du conseil d'administration ;

La SA MICHEL GUERARD CONSEIL demande à la Cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 décembre 1998, en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande ;

- de lui accorder le dégrèvement des cotisations de TVA restées à sa charge pour les exercices 1990 et 1991 ;

- de prononcer

en sa faveur le remboursement des frais exposés, tant en première instance qu'en appel ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1999, présentée par la SA MICHEL GUERARD CONSEIL, dont le siège est au château de Bachen à Duhort-Bachen (40800), représentée par M. Michel X, président du conseil d'administration ;

La SA MICHEL GUERARD CONSEIL demande à la Cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 décembre 1998, en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande ;

- de lui accorder le dégrèvement des cotisations de TVA restées à sa charge pour les exercices 1990 et 1991 ;

- de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés, tant en première instance qu'en appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-01 C+

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; que l'article 230-1 de l'annexe II au code précité, dans sa rédaction alors applicable, dispose : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services est supérieur à 90% de leur utilisation totale ; qu'enfin, l'article 236 de l'annexe II dispose : A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction ;

Considérant que la SA MICHEL GUERARD CONSEIL, dont l'intégralité des recettes est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, a déduit de la taxe afférente à ses recettes celle ayant grevé des dépenses relatives à des travaux d'entretien du château de Bachen et de ses dépendances pour les montants respectifs de 33 328,47 F au titre de l'exercice 1990 et de 27 959,76 F au titre de l'exercice 1991 ; que pour contester la déductibilité de cette taxe, l'administration a estimé que le château de Bachen et ses dépendances constituaient pour partie une résidence de plaisance ou d'agrément au sens de l'article 39-4 du code général des impôts, que ces biens n'étaient ainsi pas nécessaires à l'exploitation et que les dépenses y afférentes n'étaient pas déductibles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA MICHEL GUERARD CONSEIL, dont le siège social et administratif est fixé au château de Bachen, a pour objet, à titre principal, d'apporter tous conseils et prestations en matière alimentaire et de restauration ainsi qu'en matière de tourisme, d'hôtellerie et de thermalisme, et d'exploiter l'image de la marque Michel Y qui lui a été concédée par M. Michel X, tant au plan national qu'international ; qu'elle exerce également, depuis 1988, à titre secondaire, une activité viticole ; que dans le cadre de son activité de conseil, elle a conclu avec différentes sociétés des contrats par lesquels elle s'est vue confier des activités de consultant et d'assistance technique dans les domaine de l'hôtellerie, de la restauration et de la cuisine, du thermalisme, de la mise au point de lignes de produits alimentaires, de formation de stagiaires en matière culinaire, de promotion des ventes et d'actions publicitaires pour différents produits prévoyant l'engagement de M. et Mme ZX ou de M. Michel ZX, principaux dirigeants de la société, à exécuter personnellement les prestations mises à la charge de la SA MICHEL GUERARD CONSEIL ;

Considérant que, si l'administration a estimé que 533 m², représentant 40% de la superficie totale du château et de ses dépendances, étaient affectés à un usage non professionnel, il résulte de l'instruction et notamment des plans produits au dossier, que le corps de logis principal, qui comporte trois étages d'une superficie de 165 m² chacun, comprend au rez-de-chaussée un bureau d'accueil, des pièces de réception ainsi que le bureau du président de la société, et, aux premier et deuxième étages, deux chambres d'hôtes ainsi que le logement de M. et Mme X, que la dépendance n°2, d'une superficie de 235 m², comporte une cave, une salle de dégustation avec billard, un bureau pour oenologue et une salle de jeux de 20 m2 destinée aux enfants de M. et Mme X, et que la dépendance n°3, dite La Bergerie , comprend des chambres d'hôtes ;

Considérant que, si l'appartement occupé par M. et Mme X ainsi que la salle de jeux destinée à leurs enfants correspondent à une utilisation privative, d'ailleurs non contestée par la société, la taxe ayant grevé les dépenses afférentes à ces locaux est exclue par nature du droit à déduction en application des dispositions précitées de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, quand bien même il s'agirait d'un logement de fonction donnant lieu à la déclaration d'un avantage à leur profit ;

Considérant, toutefois, que l'administration n'établit pas que, eu égard à l'objet de la SA MICHEL GUERARD CONSEIL et aux opérations qu'elle réalise, la disposition de salles de réception et de dégustation, de bureaux ainsi que de structures d'hébergement, ne serait pas nécessaire à la réalisation de ces opérations ; que si le ministre soutient que les chambres d'hôtes situées dans le corps de logis principal et la dépendance n°3 ne feraient pas l'objet d'une exploitation lucrative spécifique directe , il résulte de l'instruction que les personnes qui, au cours des années litigieuses, y ont été accueillies, sont, pour l'essentiel, des membres des sociétés liées avec la SA MICHEL GUERARD CONSEIL par des contrats dont il n'est pas contesté qu'elle tire une composante de son chiffre d'affaires, ainsi que des journalistes spécialisés et des viticulteurs, importateurs et restaurateurs dont la présence est liée à l'exploitation de la marque Michel Y ; que, dans ces conditions, le château de Bachen et ses dépendances doivent être regardés comme nécessaires à l'exploitation de la SA MICHEL GUERARD CONSEIL au sens de l'article 230-I précité de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des prestations ou services afférents au domaine de Bachen et à ses dépendances doit être admise intégralement en déduction, à la seule exception susmentionnée de celle ayant grevé des prestations ou services qui ont porté sur les locaux affectés au logement de M. et Mme Y ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée dont la déductibilité n'a pas été admise par l'administration fiscale correspondrait à des factures portant sur des prestations ou services afférents aux locaux affectés au logement de M. et Mme Y ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MICHEL GUERARD CONSEIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a fait droit que partiellement à sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'en application des articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires dus au contribuable en cas de dégrèvement faisant suite à sa réclamation ou ordonnés par un tribunal sont payés d'office ; qu'en l'absence d'un litige né et actuel entre le comptable public et la SA MICHEL GUERARD CONSEIL au sujet des intérêts dus sur le montant des dégrèvements qui lui ont été accordés, les conclusions de ladite société tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer ces intérêts sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la SA MICHEL GUERARD CONSEIL, qui ne justifie pas avoir exposé les frais dont elle demande le remboursement, une somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la SA MICHEL GUERARD CONSEIL la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux exercices clos en 1990 et 1991.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA MICHEL GUERARD CONSEIL est rejeté.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la SA MICHEL GUERARD CONSEIL une somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

99BX00220


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : FOUCAULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 03/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00220
Numéro NOR : CETATEXT000007502230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-03;99bx00220 ?
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