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05/06/2003 | FRANCE | N°00BX00891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 05 juin 2003, 00BX00891


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Colette X, demeurant à ... ;

Mme X demande à la cour :

1' d'annuler le jugement, en date du 24 février 2000, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a rejeté sa demande, en date du 4 janvier 1999, tendant à ce que soit modifié l'emploi du temps que lui a assigné le proviseur du lycée professionnel Delphyne Gay à Bourganeuf pour l'année scolaire 1998-1999 en tant que c

et emploi du temps a mis à sa charge vingt-trois heures d'enseignement par se...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Colette X, demeurant à ... ;

Mme X demande à la cour :

1' d'annuler le jugement, en date du 24 février 2000, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a rejeté sa demande, en date du 4 janvier 1999, tendant à ce que soit modifié l'emploi du temps que lui a assigné le proviseur du lycée professionnel Delphyne Gay à Bourganeuf pour l'année scolaire 1998-1999 en tant que cet emploi du temps a mis à sa charge vingt-trois heures d'enseignement par semaine au lieu de dix-huit heures ;

2' d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3' d'enjoindre au recteur de l'académie de Limoges de mettre à sa charge un service hebdomadaire d'enseignement de dix-huit heures ;

4' de condamner l'Etat à lui payer les heures supplémentaires qu'elle a effectuées à compter du 1er septembre 1994 ;

Classement CNIJ : 30-02-03 C

5' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.000 F (1.067,14 euros) sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles métiers de la mode et des industries connexes ;

Vu l'arrêté du 5 août 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle prêt-à-porter ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;

- les observations de Me Heas, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : ' (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ' ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, Mme X soutient que l'enseignement des métiers de la mode et industries connexes qu'elle dispense en qualité de professeur de lycée professionnel pour la préparation des élèves aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle prêt-à-porter et du brevet d'études professionnelles métiers de la mode et industries connexes, a un caractère pratique et non théorique ;

Considérant qu'il ressort notamment des ' référentiels de certification ', des règlements d'examen des diplômes susmentionnés ainsi que du ' Guide d'équipement de la filière matériaux souples ', que l'enseignement des métiers de la mode et industries connexes que dispense Mme X se fait pour l'essentiel en atelier comprenant un nombre réduit d'élèves et porte principalement sur l'apprentissage des techniques d'élaboration, de réalisation et de contrôle de qualité d'un produit ; que, si cet apprentissage suppose l'assimilation par les élèves de connaissances théoriques, il tend à l'acquisition d'un savoir-faire professionnel ; que les documents précités précisent d'ailleurs que la ' stratégie pédagogique repose sur les activités technologiques ' et que ' Toute leçon qui ne porte pas sur : le choix des matériaux ou des matériels, l'étude d'un système technique, la mise en oeuvre et le réglage des matériels est à supprimer ' ; que cet enseignement prépare aux épreuves de ' Préparation, mise en oeuvre, arts appliqués ', ' Réalisation d'un produit ' et ' Technologie : étude et analyse de cas ' des diplômes précités, qui sont assorties des plus forts coefficients et qui tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activités ; qu'ainsi, l'enseignement professionnel dispensé par Mme X a un caractère essentiellement pratique au sens des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ;

Considérant que par la décision attaquée le recteur de l'académie de Limoges, qui a refusé de fixer à dix-huit heures les obligations de service hebdomadaire de Mme X, a fait une exacte application des dispositions de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ; que la requérante ne peut donc utilement invoquer à l'encontre de cette décision le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 24 février 2000, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de réduire ses obligations de service hebdomadaire à dix-huit heures pour l'année scolaire 1998-1999 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n°appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce la cour administrative d'appel enjoigne au recteur de l'académie de Limoges de fixer les obligations de service hebdomadaire de Mme X à dix-huit heures, pour l'année 1998-1999, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'heures supplémentaires et à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Limoges refusant à Mme X de réduire ses obligations de service hebdomadaire au titre de l'année 1999-2000 :

Considérant que les conclusions susmentionnées sont présentées pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n°est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Colette X est rejetée.

00BX00891 -4-


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 05/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00891
Numéro NOR : CETATEXT000007502500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-05;00bx00891 ?
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