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05/06/2003 | FRANCE | N°01BX00809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 05 juin 2003, 01BX00809


Vu le recours, enregistré le 29 mars 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 décembre 2000, en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme Marie-Martine X, la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté la demande de celle-ci, en date du 3 février 1999, tendant à ce que les enseignements qu'elle dispense soient qualifiés de

théoriques et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées...

Vu le recours, enregistré le 29 mars 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 décembre 2000, en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme Marie-Martine X, la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté la demande de celle-ci, en date du 3 février 1999, tendant à ce que les enseignements qu'elle dispense soient qualifiés de théoriques et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures ;

2° de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 30-02-03 C

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles métiers de la mode et des industries connexes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ' ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que l'enseignement de génie textile et cuir dispensé par Mme X, professeur de lycée professionnel, pour la préparation des élèves aux épreuves du brevet d'études professionnelles métiers de la mode et industries connexes, a un caractère pratique et non théorique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du référentiel de certification et du règlement d'examen du brevet d'études professionnelles métiers de la mode et des industries connexes, que l'enseignement de génie industriel textile et cuir que dispense Mme X se fait pour l'essentiel en atelier comprenant un nombre réduit d'élèves et porte principalement sur l'apprentissage des techniques d'élaboration, de réalisation et de contrôle de qualité d'un produit ; que, si cet apprentissage suppose l'assimilation par les élèves de connaissances théoriques, il tend à l'acquisition d'un savoir-faire professionnel ; qu'il prépare aux épreuves de Préparation, mise en oeuvre, arts appliqués et Technologie : étude et analyse de cas du brevet d'études professionnelles susmentionné, qui sont assorties des deux plus forts coefficients et qui tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activités ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que l'enseignement confié à Mme X a un caractère pratique au sens des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 22 décembre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qui lui avait été adressée le 3 février 1999 par Mme X tendant à ce que l'enseignement qu'elle dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations de service hebdomadaire soient fixées à 18 heures ; qu'aucun autre moyen n'ayant été invoqué en première instance ou en appel par Mme X, il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande présentée en ce sens par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, en date du 22 décembre 2000, est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qui lui avait été adressée le 3 février 1999 par Mme Marie-Martine X.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision susmentionnée sont rejetées.

01BX00809 -3-


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 05/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00809
Numéro NOR : CETATEXT000007502380 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-05;01bx00809 ?
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