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05/06/2003 | FRANCE | N°01BX00902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 05 juin 2003, 01BX00902


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2001 au greffe de la cour, présentée par Mme Michelle X, demeurant au ... ;

Mme X demande à la cour :

1' d'annuler le jugement, en date du 17 janvier 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du recteur de l'académie de Poitiers qui a rejeté sa demande en date du 4 février 1999 tendant à ce que l'enseignement qu'elle dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations de service hebdomadaire soient fixées

à dix-huit heures ;

2' d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2001 au greffe de la cour, présentée par Mme Michelle X, demeurant au ... ;

Mme X demande à la cour :

1' d'annuler le jugement, en date du 17 janvier 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du recteur de l'académie de Poitiers qui a rejeté sa demande en date du 4 février 1999 tendant à ce que l'enseignement qu'elle dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations de service hebdomadaire soient fixées à dix-huit heures ;

2' d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

.............................................................................................. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Classement CNIJ : 30-02-03 C

Vu l'arrêté du 5 août 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle prêt-à-porter ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : '(...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures'' ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, Mme X soutient que l'enseignement des métiers de la mode qu'elle dispense en qualité de professeur de lycée professionnel pour la préparation des élèves aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle prêt-à-porter, a un caractère théorique et non pratique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du 'référentiel de certification° et du règlement d'examen du diplôme susmentionné, que l'enseignement des métiers de la mode que dispense Mme X se fait pour l'essentiel en atelier comprenant un nombre réduit d'élèves et porte principalement sur l'apprentissage des techniques d'élaboration, de réalisation et de contrôle de qualité d'un produit ; que, si cet apprentissage suppose l'assimilation par les élèves de connaissances théoriques, il tend à l'acquisition d'un savoir-faire professionnel ; que cet enseignement prépare aux épreuves de ' Préparation, mise en oeuvre, arts appliqués ' et ' Réalisation d'un produit ''qui sont assorties des plus forts coefficients et qui tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activités ; qu'ainsi, l'enseignement dispensé par Mme X a un caractère essentiellement pratique au sens des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 17 janvier 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a refusé de qualifier son enseignement de théorique et de fixer ses obligations hebdomadaires de service à dix-huit heures ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Michelle X est rejetée.

01BX00902 -3-


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 05/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00902
Numéro NOR : CETATEXT000007502405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-05;01bx00902 ?
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