Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2001 au greffe de la cour, présentée par Mme Mylise X, demeurant au ... ;
Mme X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 17 janvier 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du recteur de l'académie de Poitiers qui a rejeté sa demande en date du 5 février 1999 tendant à ce que l'enseignement qu'elle dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Classement CNIJ : 30-02-03 C
Vu l'arrêté du 5 août 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle prêt-à-porter ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée d'enseignement professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ' ;
Considérant que, pour contester le jugement attaqué, Mme X soutient que l'enseignement des métiers de la mode qu'elle dispense en qualité de professeur de lycée professionnel pour la préparation des élèves aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle prêt-à-porter, a un caractère théorique et non pratique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du référentiel de certification et du règlement d'examen du diplôme susmentionné, que l'enseignement des métiers de la mode que dispense Mme X se fait pour l'essentiel en atelier comprenant un nombre réduit d'élèves et porte principalement sur l'apprentissage des techniques d'élaboration, de réalisation et de contrôle de qualité d'un produit ; que, si cet apprentissage suppose l'assimilation par les élèves de connaissances théoriques, il tend à l'acquisition d'un savoir-faire professionnel ; que cet enseignement prépare aux épreuves de Préparation, mise en oeuvre, arts appliqués et Réalisation d'un produit 'qui sont assorties des plus forts coefficients et qui tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activités ; qu'ainsi, l'enseignement dispensé par Mme X a un caractère essentiellement pratique au sens des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 17 janvier 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a refusé de qualifier son enseignement de théorique et de fixer ses obligations hebdomadaires de service à dix-huit heures ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Mylise X est rejetée.
01BX00910 -3-