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05/06/2003 | FRANCE | N°99BX01082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 05 juin 2003, 99BX01082


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1999 au greffe de la cour, ainsi que le mémoire rectificatif enregistré le 26 septembre 2002, présentés pour la COMMUNE de BORDEAUX, représentée par son maire, par Me Cambray-Deglane, avocat ;

La COMMUNE de BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 26 mars 1996 du maire de la ville de Bordeaux délivrant à la société Sogerim Sud un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le

tribunal administratif de Bordeaux par Mme X et autres et par M. Olivier Y ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1999 au greffe de la cour, ainsi que le mémoire rectificatif enregistré le 26 septembre 2002, présentés pour la COMMUNE de BORDEAUX, représentée par son maire, par Me Cambray-Deglane, avocat ;

La COMMUNE de BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 26 mars 1996 du maire de la ville de Bordeaux délivrant à la société Sogerim Sud un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par Mme X et autres et par M. Olivier Y ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 68-06-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 20003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- les observations de Me Vignes loco Me Cambray-Deglane, avocat de la COMMUNE de BORDEAUX ;

- les observations de Mme X, présente ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme, alors applicable : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol... La notification... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours... ; qu'aux termes de son article R. 600-1 : Les dispositions de l'article L 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994... ; qu'enfin, aux termes de son article R. 600-2 : La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 600-3, précité, du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux doit notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; que, par suite, il lui appartient de faire la preuve de ce que la notification de son recours était complète et, notamment, comprenait une copie du texte intégral de son mémoire introductif d'instance ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la demande présentée par M. Olivier Y devant le tribunal administratif de Bordeaux enregistrée sous le n° 9601273, ne satisfaisait pas aux prescriptions susmentionnées de l'article L. 600-3 alors applicable ; que cette demande était dés lors irrecevable ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance de la demande présentée par Mme Micheline X et autres, enregistrés sous le n° 9601248, qu'en réponse à l'invitation du greffe à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées, Mme X a produit la copie de deux lettres, portant mention de ce qu'elles étaient envoyées en recommandé avec accusé de réception, adressées l'une, datée du 3 juin 1996, au service des permis de construire de la ville de Bordeaux, l'autre, datée du 31 mai 1996, à la société Sogerim Sud, par lesquelles elle se borne à informer ces derniers que sept propriétaires ont déposé au tribunal administratif de Bordeaux un recours en annulation de l'arrêté du 26 mars 1996 délivrant à la société Sogerim Sud un permis de construire modificatif ; que chacune de ces lettres est accompagnée de la copie d'un avis de réception postal du destinataire ; que la COMMUNE de BORDEAUX a soutenu devant le tribunal, ainsi qu'elle le fait en appel, que le pli adressé par Mme X contenait ladite lettre d'information ainsi que la première page du permis de construire attaqué, le tout représentant un poids de 17 grammes, correspondant au coût de l'envoi postal, à l'exception de la copie du recours ; que si Mme X affirme que son envoi contenait copie de sa demande devant le tribunal, elle n'en apporte aucun commencement de preuve en faisant valoir que le poids dudit pli n'est pas significatif du volume des documents réellement envoyés et que la commune n'a opposé cette fin de non-recevoir qu'en fin d'instance devant le tribunal, et alors que la lettre d'information précitée ne comporte aucune mention de ce que la copie du recours y serait jointe ; que, dès lors, cette lettre ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que la demande présentée par Mme X et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux était dès lors irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de BORDEAUX est fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, à demander, d'une part l'annulation du jugement attaqué en date du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 26 mars 1996 du maire de Bordeaux délivrant à la société Sogerim Sud un permis de construire modificatif, d'autre part le rejet des demandes présentées devant le tribunal par Mme Micheline X et autres et par M. Olivier Y ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE de BORDEAUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Micheline X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mars 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : Les demandes présentées par Mme Micheline X et autres et par M. Olivier Y devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

ARTICLE 3 : Les conclusions de Mme Micheline X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX01082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01082
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CAMBRAY-DEGLANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-05;99bx01082 ?
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