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05/06/2003 | FRANCE | N°99BX01789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 05 juin 2003, 99BX01789


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 juillet, 22 septembre et 11 décembre 1999 au greffe de la cour, présentés par METEO FRANCE, 1 quai, Branly, 75340, Paris ;

METEO FRANCE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mlle Dominique Y, la décision en date du 8 septembre 1997 du directeur des ressources humaines de METEO FRANCE ;

2° de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 juillet, 22 septembre et 11 décembre 1999 au greffe de la cour, présentés par METEO FRANCE, 1 quai, Branly, 75340, Paris ;

METEO FRANCE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mlle Dominique Y, la décision en date du 8 septembre 1997 du directeur des ressources humaines de METEO FRANCE ;

2° de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

Classement CNIJ : 36-08-03 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant en premier lieu , que Mlle Y avait joint un timbre fiscal de 100 francs à sa demande conformément aux dispositions de l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables ;

Considérant en deuxième lieu, que le tribunal administratif de Bordeaux a régulièrement regardé la demande de Mlle Y comme tendant à l'annulation de la délibération du directeur des ressources humaines de Météo France en date du 8 septembre 1997 lui refusant le bénéfice de la prime informatique régie par le décret du 29 avril 1971 susvisé ; que METEO FRANCE n'est donc pas fondé à soutenir que cette demande était irrecevable faute d'être dirigée contre une décision ;

Considérant en dernier lieu, que METEO FRANCE n'établit que la décision attaquée aurait été notifiée à Mlle Y ; qu'ainsi le délai de recours contentieux contre cette décision n'a pas pu commencer à courir, même à supposer que Mlle Y ait eu connaissance de la décision attaquée le 30 septembre 1997 comme le soutient FRANCE METEO ; que, par suite, la demande de Mlle Y devant le tribunal administratif de Bordeaux enregistrée le 3 mars 1998 n'était pas tardive ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 modifié : Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite. ; qu' en vertu de l'article 8 de ce décret la décision de verser la prime est prise, compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires susceptibles d'en bénéficier ;

Considérant que la décision du directeur des ressources humaines de Météo France refusant à Mlle Y le bénéfice de la prime informatique au seul motif que la totalité des crédits budgétaires prévus pour le paiement de cette prime avait été attribuée a été annulée par jugement du tribunal administratif en date du 14 mai 1999 ; que s'il appartient à METEO FRANCE de procéder au versement de la prime informatique aux agents remplissant les conditions du décret du 29avril 1971 modifié en tenant de la valeur professionnelle et de l'activité des agents, cet établissement public ne pouvait pas légalement refuser le bénéfice de cette prime à Mlle Y au seul motif tiré de l'absence de crédit budgétaire, aucune disposition de ce décret ne prévoyant que cette prime est versée dans la limite des crédits budgétaires ouverts ; que ni une note interne de METEO FRANCE en date du 8 juillet 1998 relative à la gestion des primes informatiques précisant que le versement de la prime dépend de la disponibilité de crédits budgétaires, ni les règles de la comptabilité publique selon lesquelles aucune dépense ne peut être payée si elle n' a pas été préalablement mandatée par l'ordonnateur sur un crédit régulièrement ouvert, ne permettaient à METEO FRANCE d'opposer régulièrement un tel motif pour écarter Mlle Y du bénéfice de la prime informatique ; que, par suite, METEO FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son directeur des ressources en date du 8 septembre 1997 ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de METEO FRANCE est rejetée.

99BX01789 -3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01789
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-05;99bx01789 ?
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