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05/06/2003 | FRANCE | N°99BX01796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 05 juin 2003, 99BX01796


Vu la requête et les mémoire enregistrés les 28 juillet et 6 décembre 1999, les 9 mai et 11 décembre 1999 et le 18 mai 2001 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LA MARTINIQUE, ayant sont siège immeuble Canavalia, résidence du square, place d'armes, 97232, Lamentin par Me Y... ;

l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LA MARTINIQUE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 18 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire

délivré le 17 août 1995 par le maire de la commune du Lamentin à la soc...

Vu la requête et les mémoire enregistrés les 28 juillet et 6 décembre 1999, les 9 mai et 11 décembre 1999 et le 18 mai 2001 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LA MARTINIQUE, ayant sont siège immeuble Canavalia, résidence du square, place d'armes, 97232, Lamentin par Me Y... ;

l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LA MARTINIQUE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 18 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 17 août 1995 par le maire de la commune du Lamentin à la société SOTRIMA ;

2° d'annuler le permis de construire précité et de condamner la commune du Lamentin et la société Fabre-Domergue à lui verser, chacune, la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

..............................................................................................

Classement CNIJ : 54-01-07-08-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

les observations de Me X... pour Me Clément, avocat de la société Fabre-Domergue ;

et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (...) ; b) le premier jour d'une période continue d'affichage en mairie (...) ; que le premier alinéa de l'article R. 421-39 du même code dispose que : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort du procès-verbal d'huissier en date du 23 août 1995 que le permis de construire délivré le 17 août 1995 par le maire de la commune du Lamentin à la société Fabre Domergue était affiché sur le terrain d'assiette ; que contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LA MARTINIQUE, les photographies jointes à ce procès-verbal ne contredisent pas les énonciations dudit procès-verbal selon lesquelles le panneau d'affichage comportait les mentions prévues par l'article A .421-7 du code l'urbanisme ; que, d'autre part, le panneau d'affichage était selon le procès-verbal d'huissier en date du 29 avril 1996 toujours présent sur le terrain d'assiette à cette date ; que si les mentions prévues par l'article A.421-7 du code de l'urbanisme avaient été volontairement effacées, il n'est pas sérieusement contesté que cet effacement aurait eu lieu au plus tôt durant la période de février et mars 1996 durant laquelle le chantier a été occupé par des opposants audit chantier ; qu'ainsi il n'est pas établi que l'affichage du permis de construire attaqué n'aurait pas été continu durant une période de deux mois à compter du 23 août 1995 ; que ce permis de construire ayant été régulièrement affiché en mairie le 17 août 1995, le délai de recours contentieux a commencé à courir, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, à partir du 23 août 1995 ; que, par suite, la demande d'annulation de ce permis de construire présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LA MARTINIQUE enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort de France le 15 avril 1996 était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LA MARTINIQUE n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la commune du Lamentin et la société Fabre-Domergue soient condamnées à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner en application de l'article L. 761-1 précité, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LA MARTINIQUE à verser à la commune du Lamentin et à la société Fabre-Domergue les sommes qu'elles réclament au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LA MARTINIQUE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Lamentin et par la société Fabre-Domergue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX01796


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 05/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01796
Numéro NOR : CETATEXT000007502522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-05;99bx01796 ?
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