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05/06/2003 | FRANCE | N°99BX02333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 05 juin 2003, 99BX02333


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE MOSAILUX, ayant son siège social ... par la S.C.P. d'avocats Couderc-Gasia ;

la SOCIETE MOSAILUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pins-Justaret à lui verser la somme de 35.580 F au titre du solde du marché passé le 14 mars 1994 pour la construction d'un groupe scolaire ;

2°) de condamner la commune de Pins-Justaret

lui payer la somme de 35.580 F (5.424,14 euros), assortie des intérêts au tau...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE MOSAILUX, ayant son siège social ... par la S.C.P. d'avocats Couderc-Gasia ;

la SOCIETE MOSAILUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pins-Justaret à lui verser la somme de 35.580 F au titre du solde du marché passé le 14 mars 1994 pour la construction d'un groupe scolaire ;

2°) de condamner la commune de Pins-Justaret à lui payer la somme de 35.580 F (5.424,14 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1995 ;

3°) de condamner la commune de Pins-Justaret à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 39-05-01-03 C

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M.Desramé ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19-21 du cahier des clauses administratives générales travaux : Lorsqu'un changement de la masse de travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par la personne responsable du marché ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché, justifie soit une prolongation du délai d'exécution de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux, soit le report du début des travaux, l'importance de la prolongation ou du report est débattue par le maître d'oeuvre avec l'entrepreneur, puis elle est soumise à l'approbation de la personne responsable du marché, et la décision prise par celle-ci est notifiée à l'entrepreneur par ordre de service ;

Considérant qu'en vertu du planning des travaux arrêté le 5 septembre1994, la date d'achèvement des travaux initialement prévue fin octobre 1994 a été reportée au 20 décembre 1994 ; que ce report de la date de fin des travaux n'entraînait aucune obligation supplémentaire à la charge de l'entreprise MOSAILUX dans la mesure où il ne raccourcissait pas le délai d'exécution qui lui était personnellement imparti et ne nécessitait en conséquence aucune acceptation expresse de sa part ; que la société requérante, qui ne s'est d'ailleurs à aucun moment opposée à cette modification qui lui était favorable, n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'auraient été méconnues les dispositions précitées qui prévoient une discussion avec les entreprises pour la prolongation du délai d'exécution lorsque celui-ci est dû à une exigence nouvelle du maître de l'ouvrage ou à des évènements extérieurs imprévisibles ;

Considérant qu 'il est constant que la SOCIETE MOSAILUX n'a achevé ses travaux que le 11 avril 1995, soit avec un important retard qui n'est en rien imputable au maître de l'ouvrage mais est simplement dû à la nécessité dans laquelle s'est trouvée la société, pour livrer un ouvrage conforme aux spécifications du marché, de procéder à la reprise des malfaçons affectant les carrelages posés par elle ; que les conditions étaient dès lors remplies pour l'application de pénalités de retard, lesquelles présentent un caractère forfaitaire et ne sont subordonnées à l'existence d'aucun préjudice ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce sont bien des pénalités de retard qui lui ont été infligées et non une réfaction pour malfaçons, ainsi que cela ressort des certificats de paiement n°1 et n°3 établis les 2 mars 1995 et 6 juillet 1995 ; que les pénalités étant contractuellement applicables de par la seule échéance du terme fixé, la SOCIETE MOSAILUX n'est pas fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage aurait dû attendre l'établissement du décompte définitif pour les prononcer ;

Considérant qu' il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MOSAILUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pins-Justaret à lui verser la somme de 35.580 F au titre du solde du marché passé le 14 mars 1994 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pins-Justaret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE MOSAILUX une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE MOSAILUX à payer à la commune de Pins-Justaret la somme de 760 euros au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;

DE C I D E :

ARTICLE 1er : la requête de la SOCIETE MOSAILUX est rejetée.

ARTICLE 2 : la SOCIETE MOSAILUX versera à la commune de Pins-Justaret une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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99BX02333


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP COUDERC GASIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 05/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02333
Numéro NOR : CETATEXT000007500270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-05;99bx02333 ?
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