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10/06/2003 | FRANCE | N°00BX00815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 10 juin 2003, 00BX00815


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 avril 2000 sous le n° 00BX00815 présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande que la cour annule le jugement en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 mai 1998 lui retirant quatre points de son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le cod...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 avril 2000 sous le n° 00BX00815 présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande que la cour annule le jugement en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 mai 1998 lui retirant quatre points de son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 49-04-01-04 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de Mme Péneau ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'il est constant que par jugement du tribunal de police de Brive prononcé le 12 janvier 1998, devenu définitif, M. X a été reconnu coupable d'une infraction aux dispositions du code de la route entraînant une réduction du nombre de points affectés à son permis de conduire ; que dès lors, le ministre de l'intérieur ne pouvait que prononcer, en application des dispositions de l'article L. 11-1 du code de la route susvisé, le retrait de points correspondant du permis de conduire du requérant ; que M. X ne peut utilement invoquer devant le juge administratif à l'appui d'une requête dirigée contre une telle décision les circonstances de ladite infraction, le fait que cette dernière soit commise de façon habituelle par d'autres personnes, ni la nécessité, au regard de son état de santé imposant l'usage d'un véhicule qui lui soit approprié, de conserver son capital de points ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 14 mai 1998 retirant quatre points de son permis de conduire ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Bernard X est rejetée.

- 2 -

00BX00815


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme PÉNEAU
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 10/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00815
Numéro NOR : CETATEXT000007502382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-10;00bx00815 ?
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