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10/06/2003 | FRANCE | N°00BX01267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 10 juin 2003, 00BX01267


Vu enregistrée le 7 juin 2000 sous le n° 00BX01267 la requête présentée pour la SOCIÉTÉ SADE-CGTH dont le siège est ... ;

La SOCIÉTÉ SADE-CGTH demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 6 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à M. Y la somme de 9 712,23 F en réparation des préjudices subis du fait des tirs de mines auxquels elle a procédé lors des travaux d'assainissement qu'elle a effectués pour le compte de la commune de Saint-Junien ;

2) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal admi

nistratif de Limoges ;

3) subsidiairement, de réduire les prétentions de M. Y, de dir...

Vu enregistrée le 7 juin 2000 sous le n° 00BX01267 la requête présentée pour la SOCIÉTÉ SADE-CGTH dont le siège est ... ;

La SOCIÉTÉ SADE-CGTH demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 6 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à M. Y la somme de 9 712,23 F en réparation des préjudices subis du fait des tirs de mines auxquels elle a procédé lors des travaux d'assainissement qu'elle a effectués pour le compte de la commune de Saint-Junien ;

2) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Limoges ;

3) subsidiairement, de réduire les prétentions de M. Y, de dire recevable et fondé l'appel en garantie qu'elle a formé à l'encontre de la commune de Saint-Junien et de condamner cette dernière à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de M. Y ;

4) de condamner M. Y à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 60-05-01 C

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de Mme Z... ;

- les observations de Maître X..., collaborateur du cabinet Aequo, avocat de la SOCIÉTÉ SADE-CGTH ;

- les observations de Maître Y..., collaborateur de la SCP Dauriac-Pauliat-Defaye-Boucherle, avocat de M. Y ;

- les observations de Maître Clerc, avocat de la commune de Saint-Junien ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que par un marché signé le 21 février 1992, la commune de Saint-Junien a confié à la SOCIÉTÉ SADE-CGTH l'exécution de travaux d'assainissement au lieu-dit Route de Croyer ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que si la maison du requérant présentait des désordres avant même l'exécution desdits travaux, les tirs de mines auxquels a procédé la SOCIÉTÉ SADE-CGTH pour l'ouverture de la tranchée destinée à recevoir les ouvrages d'assainissement ont provoqué une aggravation de ces désordres ; que, par suite, c'est à bon droit que, dans la mesure de cette aggravation, le tribunal administratif a condamné la SOCIÉTÉ SADE-CGTH à indemniser M. Y à raison des désordres ainsi subis ;

Sur le préjudice :

Considérant que la SOCIÉTÉ SADE-CGTH n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'estimation faite par le tribunal administratif de Limoges du préjudice subi par M. Y à raison desdits désordres ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à M. Y la somme de 9 712,23 F soit 1 480,62 euros ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'appel en garantie de la requérante formée contre la commune de Saint-Junien :

Considérant qu'il est constant que la commune de Saint-Junien a prononcé le 13 octobre 1993 la réception définitive des travaux confiés à la SOCIÉTÉ SADE-CGTH sans formuler aucune réserve ; que la commune, maître d'ouvrage, dès lors qu'elle a prononcé la réception définitive sans réserves, doit supporter l'intégralité des condamnations qui ont été prononcées au bénéfice des victimes, sans qu'elle puisse utilement invoquer les stipulations du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché qu'elle a signé avec cette entreprise ; que la commune n'est par ailleurs pas fondée à invoquer la responsabilité quasi délictuelle de l'entreprise dans la mesure où les désordres ont pour origine des travaux exécutés dans le cadre dudit marché ; qu'il suit de là que la SOCIÉTÉ SADE-CGTH est fondée à se prévaloir de ladite réception pour demander à être garantie par la commune des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIÉTÉ SADE-CGTH qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à la commune de Saint-Junien la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que lesdites dispositions font également obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande formée par la SOCIÉTÉ SADE-CGTH à l'encontre de M. Y ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, d'une part, la SOCIÉTÉ SADE-CGTH à verser à M. Y une somme de 1 000 euros et, d'autre part, la commune de Saint-Junien à verser à la SOCIÉTÉ SADE-CGTH une somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 6 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 avril 2000 est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Junien est condamnée à relever la SOCIÉTÉ SADE-CGTH des condamnations prononcées à son encontre par les articles 2 et 3 dudit jugement.

Article 3 : La SOCIÉTÉ SADE-CGTH est condamnée à verser à M. Y la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de Saint-Junien est condamnée à verser à la SOCIÉTÉ SADE-CGTH la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIÉTÉ SADE-CGTH est rejeté.

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00BX01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01267
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : CABINET AEQUO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-10;00bx01267 ?
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