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10/06/2003 | FRANCE | N°99BX02426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 10 juin 2003, 99BX02426


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé rue du Docteur Schweitzer La Rochelle Cedex 01 (17019) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir admis la recevabilité de la demande à fin d'indemnités présentée par les consorts X, a rejeté l'exception de prescription quadriennale qu'il avait opposée à cette de

mande et a ordonné un supplément d'instruction aux fins de lui permettre de pr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé rue du Docteur Schweitzer La Rochelle Cedex 01 (17019) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir admis la recevabilité de la demande à fin d'indemnités présentée par les consorts X, a rejeté l'exception de prescription quadriennale qu'il avait opposée à cette demande et a ordonné un supplément d'instruction aux fins de lui permettre de présenter ses observations sur le mérite de l'action en responsabilité engagée par ces derniers ;

- de rejeter la demande à fin d'indemnités présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par les consorts X ;

- de condamner les consorts X à lui verser 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 18-04-02-08 C

54-01-02-005

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- les observations de Maître Clerc, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à l'époque des faits : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision... ; qu'en vertu de cette disposition la juridiction administrative du premier degré ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision prise soit d'office, soit sur une réclamation préalable ; que, toutefois, en l'absence de décision préalable, le contentieux peut se trouver lié et le recours régularisé par la production devant le juge par l'autorité compétente d'un mémoire en défense tendant à titre principal au rejet au fond des prétentions du requérant ;

Considérant qu'il est constant que le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE n'a pas invoqué dans ses observations en réponse à la demande à fin d'indemnités présentée par les consorts X à son encontre, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable et a opposé à cette demande l'exception de prescription quadriennale qui, contrairement à ce qu'il prétend, a trait au fond du litige ; qu'il a ainsi lié le contentieux devant le premier juge ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a considéré que, le contentieux étant lié, les conclusions des consorts X étaient recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les consorts X, qui ne sont pas partie perdante, soient condamnés à verser au CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE est rejetée.

- 2 -

99BX02426


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 10/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02426
Numéro NOR : CETATEXT000007500283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-10;99bx02426 ?
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