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12/06/2003 | FRANCE | N°00BX00663

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 12 juin 2003, 00BX00663


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2000 sous le n° 00BX00663 et les mémoires complémentaires enregistrés les 17 mai et 9 novembre 2000, 19 novembre 2002 et 24 janvier 2003, présentés par Mme Marie X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 29 mai 1997 ayant rejeté sa réclamation relative à son compte de

propriétaire tel que résultant des opérations de remembrement de la commune de B...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2000 sous le n° 00BX00663 et les mémoires complémentaires enregistrés les 17 mai et 9 novembre 2000, 19 novembre 2002 et 24 janvier 2003, présentés par Mme Marie X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 29 mai 1997 ayant rejeté sa réclamation relative à son compte de propriétaire tel que résultant des opérations de remembrement de la commune de Boumourt ordonnées par arrêté préfectoral du 25 février 1991 ;

2°) de prononcer l'annulation demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 150 F (22,87 euros) au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Classement CNIJ : 03-04-02

03-04-03-02-01 B

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. Samson, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier jugement, en date du 7 février 1996, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 23 décembre 1992 par laquelle la commission d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la réclamation de Mme X relative à son compte de propriétaire, tel que résultant des opérations de remembrement de la commune de Boumourt ordonnées par arrêté préfectoral du 25 février 1991, au motif que ladite décision était entachée d'omission à statuer ; que par le jugement attaqué, en date du 3 février 2000, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1997 par laquelle la commission a refusé une seconde fois de faire droit à la réclamation de Mme X ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code rural : Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 121-10 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission nationale d'aménagement foncier ne peut statuer à la place de la commission départementale que si elle a été saisie à cette fin par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés et qu'en l'absence d'une telle saisine de la commission nationale, la commission départementale n'est pas dessaisie à l'expiration du délai d'un an prévu par l'article L. 121-10 et demeure compétente pour statuer ; qu'il est constant qu'en l'espèce, ni le ministre de l'agriculture ni Mme X n'ont saisi la commission nationale ; que, dès lors, la commission départementale a pu régulièrement prendre la décision attaquée du 29 mai 1997 sans méconnaître l'article L. 121-11 du code rural ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural : ... Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire. ;

Considérant qu'il est constant que M. Y, membre titulaire de la commission départementale d'aménagement foncier, n'était pas propriétaire de terres comprises dans le périmètre de remembrement et a ainsi pu régulièrement siéger le 29 mai 1997, nonobstant l'existence d'un lien de parenté l'unissant à un propriétaire concerné par les opérations de remembrement ; que si la requérante fait valoir que la commission a attribué certaines de ses parcelles à l'oncle de M. Y et invoque ainsi une violation du principe d'impartialité qui s'impose à toute commission administrative, il ne ressort toutefois ni du procès-verbal de la réunion de la commission du 29 mai 1997 lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire ni d'aucune autre pièce au dossier, que l'intéressé ait, par ses propos ou son comportement, influencé la commission départementale d'aménagement foncier pour des motifs d'intérêt personnel ou familial ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une irrégulière composition de la commission départementale d'aménagement foncier ne peut être accueilli ;

Considérant, enfin, qu'aucun texte n'impose aux membres de la commission départementale d'aménagement foncier une visite préalable des lieux pour instruire les réclamations dont la commission est saisie ; que, dès lors, Mme X ne saurait utilement faire valoir la circonstance qu'elle n'a pas été invitée à la visite sur place effectuée par certains membres de ladite commission pour invoquer une violation du caractère contradictoire de la procédure suivie devant celle-ci ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, que la commission départementale d'aménagement foncier, qui a pris comme référence les différentes classes ainsi que leur valeur en points retenues pour le périmètre de remembrement à l'issue de l'enquête publique réglementaire, n'était pas tenue de se référer aux données cadastrales invoquées par la requérante ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a eu l'occasion de contester le classement des terres et a d'ailleurs obtenu partiellement satisfaction ; qu'en tout état de cause, l'augmentation de la valeur culturale des terres d'apport qui résulterait du classement revendiqué par la requérante pour les parcelles AD90 et AD105 ne serait pas de nature à remettre en cause le respect de la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-1 du code rural ;

Considérant, enfin, que si la requérante fait valoir qu'elle a été amenée à réaliser des travaux de drainage sur certaines parcelles attribuées, elle ne démontre pas ainsi une aggravation de ses conditions d'exploitation qui doivent être appréciées globalement et non parcelle par parcelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

00BX00663 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00663
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. SAMSON
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-12;00bx00663 ?
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