Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 mars 2003, présentée par M. Jean-Marie Y... demeurant à Boussais (Deux Sèvres) ;
M. Jean-Marie Y... déclare faire appel du jugement en date du 10 février 2003 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2002 lui refusant une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants.
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R.222-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;
Considérant que la requête de M. Jean-Marie Y... ne contient pas l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées ; que l'expiration du délai de recours contentieux en interdit la régularisation ; que, par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
ORDONNE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Marie Y... est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Marie Y... et au ministre de la défense.
Fait à Bordeaux, le 12 Juin 2003
Le Président,
HENRI X...
La république mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifié conforme
Le Greffier,
Jean-Marc Z...
N° 03BX00592 - 2 -