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12/06/2003 | FRANCE | N°99BX01319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 12 juin 2003, 99BX01319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1999 sous le n°'99BX01319, et le mémoire, enregistré le 18 janvier 2000, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1999 sous le n°'99BX01319, et le mémoire, enregistré le 18 janvier 2000, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02 C+

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ;

Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par de allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du 2 mai 1989 jusqu'à son licenciement pour motif économique intervenu le 30 novembre 1992, M. X, qui exerce la profession d'ingénieur, a été salarié de la société B.A.T. dont le siège est à Saint-Denis (Seine Saint-Denis) ; qu'il a continué pendant cette période à être domicilié à Limoges où il résidait avec son épouse depuis 1988 ; que l'administration a remis en cause les frais réels de transport et d'hébergement d'un montant de 129 935 F en 1990, de 141 725 F en 1991 et de 143 805 F en 1992 déduits par l'intéressé du revenu imposable de son foyer fiscal au motif qu'il ne faisait état d'aucune circonstance particulière permettant de regarder ces frais comme inhérents à son emploi ; que, constatant que la déduction à laquelle pouvait prétendre M. X au titre de ses frais réels dans la limite des 40 premiers kilomètres était inférieure à la déduction forfaitaire prévue par l'article 83-3° du code général des impôts, précité, elle lui a appliqué cette dernière déduction et rehaussé en conséquence, les bases d'imposition au titre des trois années litigieuses ;

Considérant que M. X soutient tout d'abord qu'il a été embauché par la société B.A.T. pour suivre un chantier situé à Saillat (Haute-Vienne) ; que le suivi de ce chantier a nécessité qu'il effectue de nombreux déplacements en région parisienne pour lesquels il a exposé des frais de transport ; qu'au surplus, il espérait que son entreprise ouvrirait un bureau à Limoges dont la direction lui serait confiée ;

Considérant que le siège de l'entreprise employeur du requérant était en région parisienne ; que M. X a été recruté en mai 1989 ; qu'il résulte de l'ordre de mission produit par l'intéressé que sa mission sur le chantier de Saillat n'a commencé que le 25 novembre 1991 pour une durée d'un an renouvelable ; que, comme le fait apparaître la notification de redressements du 14 septembre 1993, les frais de transport dont le requérant demande la déduction correspondent à des allers-retours hebdomadaires entre Limoges et Paris pendant ces trois années ; qu'il doit donc être regardé comme ayant eu son lieu de travail en région parisienne au cours des trois années d'imposition, y compris celle au cours de laquelle il a suivi un chantier à Saillat ;

Considérant que le requérant ne produit aucun élément établissant que son employeur l'aurait recruté dans la perspective de l'affecter à la direction d'un bureau de la société qui aurait été créé à bref délai à Limoges ou de lui attribuer principalement le suivi de chantiers situés à proximité de Limoges ; qu'ainsi, ce dernier ne fait état d'aucune circonstance professionnelle justifiant le maintien de son domicile à plus de 400 kilomètres de la région parisienne où se trouvait en réalité le lieu de son travail ;

Considérant que si le requérant soutient que, pour ne pas perdre son emploi, il a dû accepter des missions et exposer des frais à ce titre, ces frais de mission sont d'une nature distincte des frais de transport qu'il a exposés pour se rendre à son travail en région parisienne et en revenir ; qu'il n'établit pas la part de tels frais de mission dans les sommes dont il demande la déduction et ne fournit aucun élément permettant de déterminer qu'ils n'ont pas été remboursés par son employeur à qui incombait une telle charge ;

Considérant que M. X soutient encore qu'il était contraint de maintenir son domicile à Limoges en raison de l'état de santé de son épouse, qui nécessitait l'assistance d'une tierce personne ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la maladie dont souffrait Mme X s'était déclarée en 1983, alors que les époux X résidaient en région parisienne et qu'ils ne se sont établis à Limoges qu'en 1988 ; que les éléments produits par le requérant ne démontrent pas la nécessité absolue dans laquelle il se serait trouvé de conserver sa résidence à Limoges après 1988, en raison de l'état de santé ou de l'état de dépendance de sa femme ;

Considérant que si M. X soutient que, compte tenu du montant des revenus du couple, il ne lui a pas été permis de se loger à une moindre distance de son lieu de travail, il ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX01319 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01319
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-12;99bx01319 ?
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