La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2003 | FRANCE | N°99BX01590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 12 juin 2003, 99BX01590


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1999 sous le n° 99BX01590 au greffe de la cour présentée par M. Y... X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 19 mai 1999 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Vienne a rejeté son recours relatif à sa notation administrative pour l'année 1995 et à sa promotion au grade de chef de garage principal, d'autre part, à l'annulation de l'appréciation qualitative

portée sur sa fiche de notation de ladite année ;

2°) d'annuler la déci...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1999 sous le n° 99BX01590 au greffe de la cour présentée par M. Y... X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 19 mai 1999 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Vienne a rejeté son recours relatif à sa notation administrative pour l'année 1995 et à sa promotion au grade de chef de garage principal, d'autre part, à l'annulation de l'appréciation qualitative portée sur sa fiche de notation de ladite année ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet susvisée ainsi que l'appréciation litigieuse ;

3°) d'enjoindre au conseil général de la Vienne de le promouvoir au grade de chef de garage principal avec effet rétroactif ;

4°) de condamner le conseil général de la Vienne à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Classement CNIJ : 36-06-01

36-06-02-01-01

36-07-05-05 C

Vu les autres pièces du dossier :

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- les observations de Maître X... de la SCP d'avocats Pielberg-Pielberg-Caubet-Butruille, avocat du département de la Vienne ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la notation de l'année 1995 :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de révision de sa notation pour l'année 1995 formulée le 17 mai 1996 par M. Y... X auprès du président du conseil général de la Vienne et qui a donné lieu à la décision implicite de rejet dont il demande l'annulation, que le requérant y contestait globalement l'appréciation qualitative et la note chiffrée ; qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge, interprétant restrictivement la portée des conclusions de la demande, a estimé que M. Y... X ne contestait que l'appréciation portée sur sa fiche de notation et a, en conséquence, rejeté ses conclusions comme irrecevables ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué sur ce point et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986, la demande par laquelle le fonctionnaire sollicite de l'autorité territoriale la révision de l'appréciation et de la note doit être adressée huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire ; qu'il est constant que la demande de révision de sa notation a été adressée par M. Y... X au président du conseil général de la Vienne le 17 mai 1996 et n'a donc pas pu lui parvenir dans le délai susindiqué pour être examinée par la commission administrative paritaire lors de sa réunion du 24 mai 1996 ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que ladite commission n'aurait pas examiné sa réclamation ;

Considérant en deuxième lieu, que le requérant soutient que l'appréciation émise sur sa valeur professionnelle reposerait principalement sur son état de santé, en violation des principes posés par l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que, toutefois l'examen de la fiche de notation de M. Y... X révèle que cette appréciation se limite, dans le cadre d'un examen plus général de la manière de servir de l'intéressé, à signaler que son état de santé l'a tenu longtemps éloigné du service et, en lui imposant de fréquents arrêts de travail, altère sa disponibilité ; qu'une telle appréciation qui s'en tient, entre autres éléments, à mesurer les répercussions de l'état de santé de l'intéressé sur ses diligences et son comportement professionnels dans le cade de ses fonctions de conducteur de véhicules-chef de garage, et dont le requérant n'allègue nullement qu'elle serait empreinte de partialité, n'apparaît pas entachée d'erreur de droit et ne méconnaît pas les dispositions législatives susinvoquées qui n'ont pour objet que de garantir la liberté d'opinion des fonctionnaires ;

Considérant en dernier lieu, que si M. Y... X soutient que sa notation chiffrée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, une telle erreur ne saurait résulter de la seule circonstance que ladite note ait accusé un abaissement de deux points dès lors notamment que l'intéressé avait changé de grade entre la notation de 1994 et celle de 1995 ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'eu égard à son comportement professionnel général, sa fiche d'évaluation mentionnant d'ailleurs : contribution attendue : doit faire ses preuves , l'appréciation qualitative portée sur la manière de servir de M. Y... X soit davantage entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le président du conseil général de la Vienne et par laquelle ce dernier a rejeté sa réclamation en date du 17 mai 1996 tendant à la révision de sa notation pour l'année 1995 ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'avancement :

Considérant que si le requérant a formé un recours gracieux en date du 1er août 1996 par lequel il a sollicité du président du conseil général de la Vienne le bénéfice d'un avancement au grade de chef de garage principal et sur lequel est intervenue à compter du 1er décembre 1996, une décision implicite de rejet, il ressort toutefois du dossier que M. Y... X n'a demandé au tribunal administratif, par sa demande enregistrée le 15 novembre 1996, l'annulation que de la seule décision implicite de rejet de sa réclamation en date du 17 mai 1996, laquelle, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, n'était dirigée que contre la notation de l'année 1995 et ne comportait pas de conclusions relatives au refus d'avancement ; qu'en outre, la décision prise le 5 avril 1996 par le président du conseil général de ne pas proposer M. Y... X pour l'avancement au grade de chef de garage principal, qui a été notifiée à l'intéressé en même temps que sa notation, présente le caractère d'un acte préparatoire non détachable de la procédure d'avancement et qui n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que les conclusions susanalysées de M. Y... X étaient, en tout état de cause, irrecevables et ont pu, à bon droit, être rejetées comme telles ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au président du conseil général de la Vienne ni de réviser la note administrative de M. Y... X ni de promouvoir le requérant au grade de chef de garage principal ;que les conclusions présentées à cette fin par M. Y... X doivent donc être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le département de la Vienne n'étant pas la partie perdante à l'instance, les termes-mêmes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. Y... X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... X à payer au département de la Vienne la somme que celui-ci demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mai 1999 est annulé en ce qu'il a rejeté comme irrecevable la demande de M. Y... X dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général de la Vienne sur sa réclamation en date du 17 mai 1996 tendant à la révision de sa notation pour l'année 1995.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... X devant le tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général de la Vienne sur sa réclamation en date du 17 mai 1996 aux fins de révision de sa notation pour l'année 1995 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... X et les conclusions du département de la Vienne aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

99BX01590 - 4 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG-CAUBET-BUTRUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 12/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01590
Numéro NOR : CETATEXT000007502103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-12;99bx01590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award