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12/06/2003 | FRANCE | N°99BX02093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 12 juin 2003, 99BX02093


Vu la requête enregistrée le 30 août 1999 sous le n° 99BX02093 présentée par Mme Véronique X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 17 juin 1999 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;

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>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procé...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1999 sous le n° 99BX02093 présentée par Mme Véronique X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 17 juin 1999 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02 C

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'un dégrèvement d'office de 18 074 F a été prononcé, le 25 novembre 1999, postérieurement à l'introduction de la requête, en faveur de Mme X ; que, dès lors, les conclusions de la requête sont, dans cette limite, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions en décharge des impositions en litige :

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même code : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que Mme X qui exerçait la profession de vendeuse salariée a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1991, 1992 et 1993 au cours desquelles ses revenus bruts déclarés se sont élevés respectivement à 57 281 F, 89 560 F et 22 556 F ; qu'au cours de ces mêmes années, les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires se sont élevées à 260 522 F, 794 639 F et 119 088 F, abstraction faite des virements de compte à compte ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les discordances entre les revenus déclarés et le montant total des crédits bancaires permettaient à l'administration de lui demander des justifications sur l'origine de ces crédits bancaires ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le 18 juillet 1994, le service a adressé à Mme X une demande de renseignements portant sur l'origine des sommes enregistrées au crédit de ses comptes bancaires en 1991, 1992 ainsi que sur la période du 10 janvier au 29 mai 1993 antérieure à son mariage ; que sa réponse en date du 20 septembre 1994 ayant été jugée trop partielle, une mise en demeure lui a été adressée le 29 septembre 1994, de fournir les justifications manquantes ; que le service a taxé d'office les sommes dont il a estimé que l'origine était demeurée injustifiée ;

Considérant toutefois, qu'il est constant qu'au cours de la période vérifiée, la requérante vivait maritalement de manière notoire avec M. X, lequel allait devenir son époux en 1993, un enfant étant né de leur union en 1992 ;qu'il ressort de ses propres écritures en défense que le service a clairement reconnu que, comme le soutenait l'intéressée, les apports en espèces effectués sur ses comptes, l'avaient été par les soins de son compagnon et futur époux au moyen des ressources dont il disposait ; qu'en outre, Mme X a soutenu sans être utilement contredite que ces versements, dont la périodicité comme les montants sont compatibles avec l'explication fournie, constituaient la contribution de son concubin aux besoins et à l'entretien du ménage qu'il formait avec elle ; que, ce faisant, la requérante doit être regardée comme ayant, pour ce qui la concernait en sa qualité de contribuable distinct, apporté la preuve de l'origine et du caractère non taxable à l'impôt sur le revenu des sommes litigieuses ; que, contrairement à ce qu'a estimé le service, il appartenait au seul M. X et non pas à la requérante, de justifier plus avant de l'origine des sommes dont il avait disposé et dont il avait fait emploi de la manière ci-dessus rappelée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et à demander la décharge du surplus des impositions contestées ;

Sur la demande de levée de la saisie conservatoire :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt, dans le cadre du présent litige qui a trait à l'assiette des impositions, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant à ce que soit levée la saisie conservatoire dont elle a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 juin 1999 est annulé.

Article 2 : Il n 'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à concurrence de la somme de 18 074 F dégrevée d'office.

Article 3 : Il est accordé à Mme X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 à raison de la taxation d'office de revenus d 'origine indéterminée et des pénalités correspondantes demeurées à sa charge.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

99BX02093 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02093
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-12;99bx02093 ?
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