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12/06/2003 | FRANCE | N°99BX02232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 12 juin 2003, 99BX02232


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1999 sous le n° 99BX02232 au greffe de la cour présentée par M. Georges X domicilié ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 9 juillet 1999 par le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 février 1997 par laquelle le responsable des ressources humaines de la direction régionale de France Télécom de Bordeaux a suspendu le versement de ses indemnités mensuelles, d'autre part,

la condamnation de France Télécom à lui verser un pourcentage du chiffre...

Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1999 sous le n° 99BX02232 au greffe de la cour présentée par M. Georges X domicilié ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 9 juillet 1999 par le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 février 1997 par laquelle le responsable des ressources humaines de la direction régionale de France Télécom de Bordeaux a suspendu le versement de ses indemnités mensuelles, d'autre part, à la condamnation de France Télécom à lui verser un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé assorti des intérêts de retard ;

2°) de condamner France Télécom à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis assortie des intérêts légaux ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54-08-01-02-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- les observations de M. Georges X ;

- les observations de Maître Morel-Faury, collaborateur de la SCP d'avocats Gravellier-Caporale-Roussel Prouvost, avocat de France Télécom ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 février 1997 :

Considérant que, par jugement du 9 juillet 1999, le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 février 1997 par laquelle le responsable des ressources humaines de la direction régionale de France Télécom de Bordeaux a suspendu le versement de ses indemnités mensuelles, d'autre part, à la condamnation de France Télécom à lui verser un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec les intérêts de retard ; que M. X qui se borne à l'appui de son appel à souligner, sans toutefois apporter à son argumentation plus de précision qu'il ne l'avait fait devant les premiers juges, le caractère abusif de ces mesures, ne peut être regardé comme critiquant utilement la motivation du jugement attaqué ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de France Télécom à lui payer les indemnités représentatives de la perte de salaire qu'il aurait subie en janvier 1998, et des préjudices de toute nature qu'il prétend avoir subis et qu'il évalue à 9 000 000 F, sont présentées pour la première fois en appel et sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant que les conclusions relatives au retard qu'aurait apporté France Télécom à traiter sa demande de congé bonifié ne sont assorties d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée ;

Sur les conclusions relatives au licenciement :

Considérant que, dans son dernier mémoire enregistré le 4 novembre 2002, M. X conteste la mesure de licenciement dont il a fait l'objet en octobre 2001 ; que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de France Télécom tendant à la condamnation de M. X à lui payer une somme en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX02232 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02232
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GRAVELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-12;99bx02232 ?
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