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12/06/2003 | FRANCE | N°99BX02585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 12 juin 2003, 99BX02585


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1999 sous le n° 99BX02585 et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 février 2000 et 12 mars 2001, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 septembre 1999 en tant qu'il n'a déclaré responsable la commune de Limoges qu'à hauteur de la moitié du préjudice qu'ils ont subi du fait des désordres occasionnés à leur habitation durant les travaux réalisés en 1994 sur le réseau d'as

sainissement de la ville ;

2°) de condamner la commune de Limoges à leur payer un...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1999 sous le n° 99BX02585 et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 février 2000 et 12 mars 2001, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 septembre 1999 en tant qu'il n'a déclaré responsable la commune de Limoges qu'à hauteur de la moitié du préjudice qu'ils ont subi du fait des désordres occasionnés à leur habitation durant les travaux réalisés en 1994 sur le réseau d'assainissement de la ville ;

2°) de condamner la commune de Limoges à leur payer une somme de 18 642,80 F (2 842,08 euros) assortie des intérêts de droit à titre de solde de travaux, une somme de 71 998 ,20 F (10 976,05 euros) au titre de travaux de reprise et une indemnité de jouissance de 60 000 F (9 146,94 euros) à laquelle sera ajoutée la somme de 1 000 F (152,45 euros) par mois à compter du mois de juin 1999 jusqu'à la fin des travaux de réparation et du règlement des indemnités allouées ;

Classement CNIJ : 67-03 C+

3°) de condamner la commune de Limoges à leur payer la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. Samson, rapporteur ;

- les observations de Maître Soltner substituant Maître Pauliat-Defaye, avocat de la société Sacer Atlantique ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la commune de Limoges à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait des désordres qui se sont produits dans l'immeuble dont ils sont propriétaires, sis 13, chemin d'Antony à Limoges et qu'ils imputent aux travaux réalisés en 1994 sur le réseau d'assainissement de la ville ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a déclaré la commune responsable de la moitié des dommages invoqués ; que M. et Mme X demandent en appel que l'entière responsabilité de la commune de Limoges soit retenue et contestent le montant des travaux indemnisables ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les travaux d'assainissement dont il s'agit ont provoqué la formation d'importantes fissures dans l'immeuble des requérants ; que la responsabilité de la commune de Limoges se trouve dès lors engagée à l'égard de M. et Mme X qui avaient la qualité de tiers par rapport aux travaux publics en cause ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction et du rapport de l'expert que la gravité des dégâts subis par l'immeuble des requérants est consécutive aux malfaçons qui ont affecté le gros oeuvre de ce bâtiment à l'occasion de modifications réalisées par les intéressés quelques années auparavant ; que cette circonstance était de nature à permettre au tribunal administratif de décharger la commune de la moitié de sa responsabilité ; que le fait que M. et Mme X aient obtenu, pour réaliser lesdites modifications, une autorisation de construire et un certificat de conformité n'est pas en tant que telle de nature à prouver le caractère infondé des conclusions de l'expert ; qu'ainsi les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le partage de responsabilité retenu par les premiers juges ;

Sur la réparation des préjudices :

En ce qui concerne les travaux confortatifs :

Considérant que le tribunal administratif a arrêté à la somme de 48 642,80 F le montant des travaux confortatifs, lesquels ont été réalisés en 1997 et ont permis à l'architecte consulté par les requérants d'affirmer que les structures étaient ainsi sécurisées ; que les requérants demandent que le solde des travaux non réglé pour un montant de 18 642,81 F soit assorti d'intérêts ; que les premiers juges ont écarté cette demande au motif que n'étant pas réclamés par l'entreprise lesdits intérêts revêtaient le caractère d'un préjudice éventuel ; qu'en l'absence de contestation du bien-fondé du motif opposé par les premiers juges, la demande d'intérêts ne peut être accueillie ;

En ce qui concerne les travaux de remise en état :

Considérant que le tribunal administratif a arrêté le montant des travaux de remise en état à la somme globale de 39 056,80 F ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux n'ont pas été engagés par les requérants sur les conseils du même architecte dans l'attente que les structures aient retrouvé leur assiette ; que si les requérants produisent un procès-verbal de constat d'huissier daté du 27 juillet 1997 attestant du caractère dangereux de trois blocs de pierre en équilibre ainsi qu'une estimation de travaux de remise en état réalisée en 1999 supérieure à celle retenue par les premiers juges, il résulte de l'instruction que cette augmentation est directement liée au fait que les requérants ont décidé sur les conseils dudit architecte de retarder leur mise en oeuvre ; que les documents produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'estimation initiale des travaux retenue à hauteur de 39 056,16 F après accord des parties et majorée d'une indemnité forfaitaire pour raccords d'un montant de 2 000 F, par le jugement attaqué, lequel est ainsi suffisamment motivé ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à la révision du montant des travaux de remise en état ne peuvent être accueillies ;

En ce qui concerne les troubles de jouissance :

Considérant que M. et Mme X demandent que le montant de l'indemnité de 10 000 F attribuée par les premiers juges au titre des troubles divers, y compris de jouissance, apportés à leurs conditions d'existence du fait des désordres subis par leur habitation soit portée à la somme de 60 000 F (91 469,40 euros) à laquelle serait ajoutée une somme de 1 000 F (152,45 euros) par mois jusqu'à la date de réalisation des derniers travaux ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les travaux confortatifs ont été entièrement réalisés en 1997 ; que les travaux de remise en état restant à réaliser ont été reportés du seul fait des requérants, lesquels ne sont dès lors pas fondés à invoquer l'importance des troubles de jouissance occasionnés par ce retard pour demander une révision du montant de l'indemnité fixée par le jugement attaqué au titre des troubles divers ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que le partage égal de responsabilité entre la commune de Limoges et M. et Mme X retenu par les premiers juges ayant été ci-dessus confirmé, les requérants ne sont pas fondés à demander que les frais d'expertise soient mis à la seule charge de la commune de Limoges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Limoges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni aux conclusions de la commune, ni à celles de la société Sacer, présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Limoges, ensemble celles de la société Sacer, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX02585 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02585
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. SAMSON
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BARONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-12;99bx02585 ?
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