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12/06/2003 | FRANCE | N°99BX02855

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 12 juin 2003, 99BX02855


Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1999 sous le n° 99BX02855 présentée par M. Gilbert X demeurant ... M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 17 juin 1999 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscal...

Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1999 sous le n° 99BX02855 présentée par M. Gilbert X demeurant ... M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 17 juin 1999 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'un dégrèvement d'office de 28 124 F a été prononcé, le 9 mai 2000, postérieurement à l'introduction de la requête, en faveur de M. X ; que, dès lors, les conclusions de la requête sont, dans cette limite, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même code : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que M. X qui exerçait l'activité de gérant de la S.A.R.L. Société Périgourdine du Chocolat à Périgueux, a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1991, 1992 et 1993 ; qu'il a fait l'objet, le 18 juillet 1994, d'une demande d'information portant sur l'origine des sommes apparaissant au solde du crédit de la balance espèces établie au titre des années 1991 et 1992 et sur l'origine des crédits bancaires demeurés inexpliqués au titre de l'année 1993 ; qu'il a répondu, le 20 septembre 1994, sans toutefois apporter de justifications quant à l'origine de certains versements ; que l'insuffisance de certaines réponses du contribuable a nécessité l'envoi d'une mise en demeure, le 29 septembre 1994 ; que le service ayant estimé insuffisantes les justifications produites par le contribuable, a taxé d'office les sommes non justifiées ;

Considérant que, pour expliquer l'origine des sommes apparaissant au solde du crédit de la balance des espèces, le requérant fait état d'économies tirées de la vente, en 1982, d'un appartement situé à Mérignac lui appartenant, pour un montant de 240 000 F et de la perception en espèces, en 1988, d'une somme de 284 800 F provenant du remboursement du compte courant qu'il détenait dans la société S.V.A. Electro Hall dont il était le dirigeant ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à vérifier qu'il a, ainsi qu'il le soutient, conservé par devers lui les sommes susmentionnées ; qu'il n'établit pas davantage que le retrait en espèces de la somme de 50 000 F effectué en 1992 sur l'un de ses comptes bancaires pourrait justifier en partie le crédit du solde de la balance des espèces établie en 1991 et 1992 ; qu'enfin, l'apport en espèces de 120 000 F effectué, en 1992, par M. X au crédit du compte courant auprès de la Société Périgourdine du Chocolat ne constitue pas davantage une justification probante du crédit du solde de la balance des espèces litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 28 124 F.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

99BX02855 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02855
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-12;99bx02855 ?
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