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16/06/2003 | FRANCE | N°02BX02598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 16 juin 2003, 02BX02598


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 décembre 2002, présentée pour la SCEA GAILLAC ayant son siège social à Lunel - 12320 Saint-Cyprien sur Dourdou, par la SCP Marie-Anne Moins et Jean-Antoine Moins ;

La SCEA GAILLAC demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions respectivement des 26 novembre 1999 et 20 septembre 2000 du préfet de l'Aveyron portant rejet de sa demande d'indemnité compensatoire des h

andicaps naturels dans le cadre de l'hivernage 1998-1999 d'une par...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 décembre 2002, présentée pour la SCEA GAILLAC ayant son siège social à Lunel - 12320 Saint-Cyprien sur Dourdou, par la SCP Marie-Anne Moins et Jean-Antoine Moins ;

La SCEA GAILLAC demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions respectivement des 26 novembre 1999 et 20 septembre 2000 du préfet de l'Aveyron portant rejet de sa demande d'indemnité compensatoire des handicaps naturels dans le cadre de l'hivernage 1998-1999 d'une part, 1999-2000 d'autre part ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vule code rural ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ...les présidents de formation de jugement ... des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour ... défaut de production de la décision attaquée ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que la requête présentée pour la SCEA GAILLAC n'était pas accompagnée, contrairement aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de la décision attaquée, à savoir le jugement n° 00-147 du 15 octobre 2002, que le requérant, conformément à l'article R. 612-2 du même code, a été mis en demeure de régulariser sa requête dans un délai d'un mois faute de quoi l'irrecevabilité entachant ses conclusions ne serait plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il est constant que la requête présentée pour la SCEA GAILLAC n'a pas été régularisée dans le délai imparti à compter de la notification de cette mise en demeure dont il a été accusé réception le 17 janvier 2003 ; que, dès lors, la requête de la SCEA GAILLAC ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : La requête de la SCEA GAILLAC est rejetée.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA GAILLAC et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Fait à Bordeaux,

le 16 juin 2003

Le président,

Henri CHAVRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Corinne X...

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02BX02598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX02598
Date de la décision : 16/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVRIER
Avocat(s) : MOINS ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-16;02bx02598 ?
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