Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent ... rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6 ° du présent article ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y..., le vice-président du tribunal administratif a relevé que celle-ci était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation adressée à l'administration et faute de régularisation malgré l'envoi d'une mise en demeure de produire la décision attaquée ; qu'en appel, le requérant ne conteste nullement cette irrecevabilité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
ORDONNE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Bordeaux,
Le 16 juin 2003
Le Président de chambre
Henri CHAVRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Corinne X...
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03BX00775