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16/06/2003 | FRANCE | N°99BX00123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 16 juin 2003, 99BX00123


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 janvier 1999, présentée par la CLINIQUE FONTAINE DE VANTEAUX ayant son siège social ... ;

La CLINIQUE FONTAINE DE VANTEAUX demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au remboursement partiel de la TVA acquittée pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 au titre des suppléments pour chambres individuelles, soit la somme de 239 874 F ;

- de prononcer la déchar

ge des sommes de 99 673 F et 93 047 F au titre respectivement des années 1995...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 janvier 1999, présentée par la CLINIQUE FONTAINE DE VANTEAUX ayant son siège social ... ;

La CLINIQUE FONTAINE DE VANTEAUX demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au remboursement partiel de la TVA acquittée pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 au titre des suppléments pour chambres individuelles, soit la somme de 239 874 F ;

- de prononcer la décharge des sommes de 99 673 F et 93 047 F au titre respectivement des années 1995 (jusqu'au 31 juillet 1995) et 1995-1996-1997 (à compter du 1er août 1995) ;

- d'ordonner la restitution des frais exposés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 août 1999, le mémoire en défense du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au non-lieu à statuer, le dégrèvement demandé ayant été accordé ; ensemble l'avis de dégrèvement y annexé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de la justice administrative, notamment son article R. 222-1 ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ...les présidents de formation de jugement ... des cours peuvent, par ordonnance : ... 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ... ;

Sur les conclusions à fin de remboursement et de décharge :

S'agissant des années 1993 et 1994 :

Considérant que par une décision en date du 23 novembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a accordé à la CLINIQUE FONTAINE DE VANTEAUX un dégrèvement de 36.568,55 euros de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1993 et 1994 ; qu'il n'est pas contesté qu'il est ainsi, au titre desdites années, mis fin au litige ; qu'en conséquence les conclusions de la requête de la CLINIQUE FONTAINE DE VANTEAUX à fin de remboursement sont devenues sans objet, en ce qui concerne les années 1993 et 1994 ;

S'agissant des années 1995, 1996 et 1997 :

Considérant que les conclusions de la CLINIQUE FONTAINE DES VANTEAUX tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 sont nouvelles en appel et ne sont pas dirigées contre une décision rendue par un tribunal administratif statuant en première instance ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des frais exposés :

Considérant que les conclusions de la CLINIQUE FONTAINE DES VANTEAUX aux fins de restitution des frais exposés doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont les dispositions reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux termes desquelles ... le juge condamne ... la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... ; qu'à défaut d'être chiffrées ces conclusions sont irrecevables ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CLINIQUE FONTAINE DES VANTEAUX à fin de remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre des années 1993 et 1994.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CLINIQUE FONTAINE DES VANTEAUX est rejeté.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la CLINIQUE FONTAINE DES VANTEAUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Fait à Bordeaux,

le 16 juin 2003

Le président,

Henri CHAVRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Corinne X...

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99BX00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00123
Date de la décision : 16/06/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-16;99bx00123 ?
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