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16/06/2003 | FRANCE | N°99BX00221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 16 juin 2003, 99BX00221


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 février 1999, présentée pour la SARL LES JARDINS DE LOULAY ayant son siège social au ... par Me Olivier Z... ;

La SARL LES JARDINS DE LOULAY demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991 ;

- de prononcer la décharge de

la totalité des taxes et pénalités notifiées, soit 115 113 F en principal et 16 9...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 février 1999, présentée pour la SARL LES JARDINS DE LOULAY ayant son siège social au ... par Me Olivier Z... ;

La SARL LES JARDINS DE LOULAY demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991 ;

- de prononcer la décharge de la totalité des taxes et pénalités notifiées, soit 115 113 F en principal et 16 982 F en intérêts de retard ;

- de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés le 20 septembre 1999 et le 5 février 2001, les mémoires du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les mémoires présentés pour la SARL LES JARDINS DE LOULAY, enregistrés les 15 novembre 2000 et 11 mars 2002 ;

Vu, enregistré le 3 mai 2002 le mémoire par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au non-lieu à statuer, les dégrèvements demandés ayant été accordés ; ensemble l'avis de dégrèvement y annexé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de la justice administrative, notamment son article R. 222-1 ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ...les présidents de formation de jugement ... des cours peuvent, par ordonnance : ... 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ... 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

Considérant que par une décision, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la SARL LES JARDINS DE LOULAY le dégrèvement des droits en litige ; que dès lors, les conclusions en décharge de la requête de la SARL LES JARDINS DE LOULAY sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit aux conclusions de la SARL LES JARDINS DE LOULAY, aux fins de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens et de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de la SARL LES JARDINS DE LOULAY.

ARTICLE 2 : L'Etat est condamné à verser à la SARL LES JARDINS DE LOULAY la somme de 1 000 euros.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL LES JARDINS DE LOULAY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Fait à Bordeaux,

le 16 juin 2003

Le président,

Henri X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Corinne Y...

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99BX00221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00221
Date de la décision : 16/06/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Avocat(s) : LOPEZ ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-16;99bx00221 ?
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