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16/06/2003 | FRANCE | N°99BX01001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 16 juin 2003, 99BX01001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 avril 1999, présentée par la SA CLINIQUE DU COLOMBIER ayant son siège social, ... ;

La SA CLINIQUE DU COLOMBIER demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 au titre des suppléments pour chambres individuelles, soit les sommes de 451 37

3 F, pour l'année 1993, et 451 503 F, pour l'année 1994, ainsi qu'à titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 avril 1999, présentée par la SA CLINIQUE DU COLOMBIER ayant son siège social, ... ;

La SA CLINIQUE DU COLOMBIER demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 au titre des suppléments pour chambres individuelles, soit les sommes de 451 373 F, pour l'année 1993, et 451 503 F, pour l'année 1994, ainsi qu'à titre subsidiaire, au bénéfice de l'exonération pour ces prestations ;

- de prononcer la décharge des sommes de 277 203 F et 294 197 F au titre des années 1994/1995 et 1995/1996 ;

- d'ordonner la restitution des frais exposés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 octobre 1999, le mémoire en défense du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au non-lieu à statuer, les dégrèvements demandés ayant été accordés ; ensemble l'avis de dégrèvement y annexé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1 ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ...les présidents de formation de jugement... des cours peuvent, par ordonnance : ... 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ... ;

Sur les conclusions à fin de remboursement et de décharge :

S'agissant des années 1993 et 1994 :

Considérant que par une décision en date du 23 novembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a accordé à la SA CLINIQUE DU COLOMBIER un dégrèvement de 137 642,55 euros de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1993 et 1994 ; qu'il n'est pas contesté qu'il est ainsi, au titre desdites années, mis fin au litige ; qu'en conséquence les conclusions de la requête de la SA CLINIQUE DU COLOMBIER à fin de remboursement sont devenues sans objet, en ce qui concerne les années 1993 et 1994 ;

S'agissant des années 1995 et 1996 :

Considérant que les conclusions de la SA CLINIQUE DU COLOMBIER tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996 sont nouvelles en appel ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des frais exposés :

Considérant que les conclusions de la SA CLINIQUE DU COLOMBIER aux fins de restitution des frais exposés doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont les dispositions reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux termes desquelles ... le juge condamne ... la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ; qu'à défaut d'être chiffrées ces conclusions sont irrecevables ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA CLINIQUE DU COLOMBIER à fin de remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre des années 1993 et 1994.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA CLINIQUE DU COLOMBIER est rejeté.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA CLINIQUE DU COLOMBIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Fait à Bordeaux,

le 16 juin 2003

Le président,

Henri CHAVRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Corinne X...

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99BX01001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01001
Date de la décision : 16/06/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-16;99bx01001 ?
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