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17/06/2003 | FRANCE | N°00BX00318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 17 juin 2003, 00BX00318


Vu la requête enregistrée le 10 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Raymond X, demeurant ... par la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocats au Conseil d'Etat ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture refusant son intégration dans le corps des chargés d'enseignement et de la décision en date

du 13 août 1992 portant rejet de son recours gracieux dirigé contr...

Vu la requête enregistrée le 10 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Raymond X, demeurant ... par la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocats au Conseil d'Etat ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture refusant son intégration dans le corps des chargés d'enseignement et de la décision en date du 13 août 1992 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2) annule les décisions des 27 mai et 13 août 1992 ;

3) ordonne qu'il soit procédé à son intégration dans le corps des chargés d'enseignement de l'éducation sportive dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

Classement CNIJ : 30-02-02-02 C+

36-06-02

4) condamne l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié ;

Vu le décret n° 84-921 du 10 octobre 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors maître-auxiliaire, a fait l'objet, le 28 juin 1985, d'une mesure mettant fin à ses fonctions ; que le Conseil d'Etat, par arrêt en date du 19 décembre 1990, a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de cette mesure ; que, M. X ayant demandé, le 21 novembre 1991, son intégration en qualité de chargé d'enseignement de l'éducation physique et sportive, le ministre de l'éducation nationale et de la culture a examiné sa candidature et l'a rejetée par décision du 27 mai 1992 ; que, par le jugement attaqué du 7 décembre 1999, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre a refusé de l'intégrer dans le corps des chargés d'enseignement et de la décision du 13 août 1992 portant rejet de son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, le tribunal administratif a estimé que l'intéressé ne pouvait pas être regardé comme étant en fonctions à la date d'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de chargé d'enseignement et ne remplissait donc pas l'une des conditions fixées par le décret n° 84-921 du 10 octobre 1984 pour être inscrit sur cette liste ; que la question de savoir si M. X devait être regardé comme étant ou non en fonctions à la date d'établissement de la liste d'aptitude a été discutée par les parties dans les écritures qu'elles ont présentées devant les premiers juges ; qu'ainsi, en jugeant comme il a été rappelé ci-dessus, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office un moyen et n'avait pas à en informer préalablement les parties en application de l'article R 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 10 octobre 1984 : Le ministre de l'éducation nationale arrête chaque année, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps d'accueil, une liste d'aptitude à l'emploi de chargé d'enseignement de l'éducation physique et sportive ... Cette liste d'aptitude est arrêtée sur les propositions présentées par chaque recteur d'académie qui établit, après avis de la commission administrative paritaire académique du corps d'accueil, deux listes de candidats ... à partir des travaux d'une commission de recrutement présidée par le recteur d'académie ou son représentant ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe n'exige qu'il soit procédé à un entretien avec l'agent ou à une inspection préalablement à l'avis émis par les commissions consultées en application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que M. X doive être regardé comme remplissant les conditions de fonctions et d'ancienneté requises pour être inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chargé d'enseignement, cette circonstance ne suffit pas à conférer à l'intéressé un droit l'inscription sur ladite liste ; que l'avis favorable émis par la commission administrative paritaire nationale ne liait pas l'administration ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'inscription de M. X sur la liste d'aptitude aux fonctions de chargé d'enseignement et sa nomination auxdites fonctions, le ministre de l'éducation nationale et de la culture a estimé que le niveau de formation initiale du candidat ne lui permettait pas d'exercer les fonctions concernées ; que ce motif est au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un refus d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de chargé d'enseignement ; que, si le requérant soutient qu'il a toujours fait l'objet d'appréciations favorables, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait porté sur l'aptitude de M. X à exercer les fonctions de chargé d'enseignement une appréciation manifestement erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la cour ordonne sous astreinte son intégration dans le corps des chargés d'enseignement ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande sur le fondement dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Raymond X est rejetée.

3

00BX00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00318
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-17;00bx00318 ?
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